TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200713_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2022, 23 février et 17 mars 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 900 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et conformément aux dispositions du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime. Il soutient que : - Il a été constaté, le 4 février 2021, par la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère que le navire appartenant à M. A se trouvait à l'abandon, amarré à un arbre, dans l'anse de Saint-Thumette, en contrebas du lieudit Kervignès à Moëlan-sur-mer sur le domaine public maritime ; son propriétaire a été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021 d'enlever son navire et tout matériel de mouillage ; - le 9 novembre 2021, le gestionnaire du littoral, à la résidence administrative du pôle littoral et affaires maritimes de Guilvinec-Concarneau à la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, a constaté le maintien du navire de M. A sur les lieux et a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à son encontre pour stationnement sans autorisation du navire ; le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié le 21 décembre 2021 ; - le propriétaire du navire a produit des réponses en observation au procès-verbal indiquant qu'il engageait la déconstruction du navire début janvier 2022 ; une visite sur place réalisée le 31 janvier 2022 a permis de constater qu'à cette date, le bateau n'avait pas été retiré du domaine public mais le 3 mars 2022, l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté qu'il avait été procédé à l'enlèvement du navire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2022 et 3 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la relaxe de toute poursuite. Il fait valoir que : - il a rencontré des problèmes de santé ; - le navire ne pouvait pas être déplacé suite à une avarie ; - il n'a pas eu d'autorisation de mouillage malgré sa demande. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 novembre 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie portant citation à comparaître, par recommandé dont il a été accusé réception le 21 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, pour avoir amarré son navire sans autorisation sur le domaine public maritime en contrebas du lieudit Kervignès sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Sur l'action répressive : 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 4. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 9 novembre 2021 qu'il a été constaté sur le domaine public maritime et au moins entre février 2021 et cette date, la présence non autorisée, en contrebas du lieudit Kervignès à Moëlan-sur-Mer, du navire appartenant à M. A, malgré une mise en demeure d'enlever le navire reçue par l'intéressé le 10 février 2021. L'installation d'un navire et d'un dispositif d'amarrage sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, constitutive d'une contravention de grande voirie qui peut être sanctionnée par une amende de 1 500 euros au plus. Dès lors, il y a lieu de condamner M. A au paiement de l'amende de 900 euros, comme le demande le préfet du Finistère. Sur l'action domaniale : 5. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Finistère ayant constaté qu'il avait été procédé à l'enlèvement de son navire, il n'y a plus lieu de prononcer d'injonction au titre de l'action domaniale. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 900 (neuf cents) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction au titre de la remise en état du domaine public. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, signé F. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200713
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200713_20220919