TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200713_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022 sous le numéro 2200713, M. C A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale par voie d'exception de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête numéro 2200713, présentée par son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D B épouse A, ressortissants kosovars, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 7 novembre 2014. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2016. Ils ont alors fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 2 juin 2016, qu'ils n'ont pas exécutées. Ils ont ensuite présenté chacun une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 13 décembre 2018, la préfète du Cher a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal du 23 avril 2019, puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 13 mars 2020. Les intéressés n'ont pas exécuté cette mesure d'éloignement et le 18 janvier 2021, ils ont présenté chacun une nouvelle demande de titre " vie privée et familiale " à la préfecture du Cher. Par les arrêtés attaqués du 19 novembre 2021, le préfet du Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont ils ont la nationalité, à savoir le Kosovo, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, comme pays de destination. 2. Les deux requêtes susvisées présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour : 3. M. et Mme A font valoir que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leurs demandes dès lors que celles-ci ont été présentées sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que les décisions litigieuses ne visent pas cet article, pas plus qu'elles ne comportent de motivation sur ce fondement. Il ressort en effet des pièces des dossiers que les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme A étaient principalement fondées sur les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'occurrence sur celles de l'ancien article L. 313-14-1 de ce code, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense, et que le préfet du Cher n'a ni visé ces articles ni motivé ses arrêtés au regard de ces dispositions, dès lors que ses rejets portent uniquement sur les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Dès lors, et quand bien même le préfet soutient, au demeurant sans l'établir, que s'il n'a pas répondu sur ce fondement en raison du fait qu'il a adressé aux requérants une demande de complément d'informations et de documents restée sans réponse, il a entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux des demandes de titres de séjour qui lui étaient adressées et d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions portant refus de titre de séjour prises le 19 novembre 2021 à l'encontre de M. et Mme A doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les obligations de quitter le territoire français contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu et aucun autre moyen n'étant susceptible, en l'état des dossiers, d'être accueilli, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer les situations de M. et Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de les munir chacun d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vaz de Azevedo, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vaz de Azevedo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 novembre 2021 du préfet du Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Vaz de Azevedo, avocate de M. et Mme A, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La présidente-rapporteure Anne E L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200713
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200713_20220928
Données disponibles
- Texte intégral