TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200713_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la cessation effective de celle-ci, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'OFII le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à la décision attaquée et faute d'avoir été précédée d'un examen de situation de vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et conséquences qu'elle emporte sur sa situation dès lors qu'il présente une vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 20 décembre 1975, ressortissant azerbaïdjanais, a déposé une demande d'asile, enregistrée le 11 août 2021 par le préfet de de la Haute-Garonne en procédure dite " Dublin ", et il a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge qui lui a été accordée par l'OFII au titre du dispositif national d'accueil. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert vers l'Allemagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Le requérant ne s'étant pas présenté pour son transfert, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 14 décembre 2021, l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en raison de sa carence dans le respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2022. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, mentionne les éléments de fait en considération desquels le directeur de l'OFII a prononcé la cessation des droits de M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle précise notamment que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités en refusant d'embarquer vers l'Etat responsable de sa demande d'asile le 23 novembre 2021. Elle précise également que ses besoins et sa situation personnelle et familiale ont été examinés. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le directeur territorial de l'OFII se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 5. En troisième, lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 11 août 2021, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII statue sur sa demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que l'OFII a bien procédé à un nouvel examen de vulnérabilité préalablement à la décision contestée. D'autre part, il ressort de la décision attaquée du 14 décembre 2021, par laquelle l'OFII a informé le requérant de son intention de cesser l'octroi, à son bénéfice, des conditions matérielles d'accueil, qu'un délai de quinze jours lui était imparti pour présenter des observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. " L'article L. 551-9 du même code, dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 25 novembre 2021, revenu aux services de l'OFII " pli avisé non réclamé ", l'OFII a informé le requérant de son intention de cesser l'octroi, à son bénéfice, des conditions matérielles d'accueil, en lui indiquant le délai imparti pour présenter des observations, soit un délai de quinze jours, sans pour autant que le requérant en présente. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure manque en fait et doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des mentions de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII de Toulouse a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. C au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, le 23 novembre 2021. Le requérant ne conteste pas qu'étant placé en procédure dite " Dublin ", il aurait dû exécuter son transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile. Or, M. C s'est nécessairement soustrait à son obligation envers les autorités chargées de l'asile, notamment celle d'exécuter son transfert vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucun élément aux fins de justifier son refus d'embarquement dans le cadre de la procédure de transfert. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été regardé comme n'ayant pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités pour permettre l'exécution de son transfert. Si M. C fait état d'une situation de précarité matérielle, financière et d'une détresse psychologique, ces seules allégations ne suffisent pas à justifier d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne s'il avait respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de leur acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200713_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel