TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200714_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme C A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, dans l'attente du réexamen de sa situation, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
* Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- ne procède pas d'un examen attentif de sa situation ;
- est entaché d'erreurs de fait ;
- méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
* L'obligation de quitter le territoire français :
- repose sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas examiné l'éventualité d'octroyer un délai de départ supérieur à 30 jours ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• La décision fixant le pays de destination :
- n'est pas motivée ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2022 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles versées les 28 février 2022, 7 juin 2022 et 14 juin 2022 pour Mme A B ;
- connaissance prise des pièces produites le 5 juillet 2022.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Me Leprince, pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne entrée en France au cours du mois de juillet 2015 avec sa mère et deux frère et sœur alors qu'elle était elle-même mineure, défère au tribunal l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont Mme A B a demandé le bénéfice et énonce les motifs de fait, propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, pour le motif énoncé au point 2 notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative a manqué à son obligation d'examiner la situation particulière de la requérante.
4. En troisième lieu, en reprochant à l'autorité préfectorale d'avoir omis de prendre en considération certains éléments de sa situation personnelle, familiale et professionnelle qu'elle estime déterminants, Mme A B ne peut être regardée comme établissant l'existence d'erreurs de fait mais comme soulevant un moyen, distinct, tiré d'une erreur d'appréciation.
5. En quatrième lieu, si la requérante est entrée en France alors qu'elle était âgée de 14 ans environ et qu'elle s'y est maintenue depuis l'année 2015, sa situation personnelle n'est pas dissociable de celle de sa mère et de sa fratrie, en situation irrégulière déjà constatée par un arrêté du 15 décembre 2016 comportant une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été reconnue en dernier lieu par la Cour administrative d'appel de Douai. Elle est célibataire et sans enfant. Les autres membres de sa famille résidant en France, dans des départements éloignés du sien, ne lui sont pas proches et elle déclare être hébergée par des amis. Le divorce de ses parents n'implique pas qu'elle ait rompu tout lien ni avec son père, en l'absence de toute justification apportée à l'appui de l'affirmation selon laquelle ce dernier serait violent. Elle n'établit pas être dépourvue de liens avec d'autres membres de sa famille restés au pays. S'il est suffisamment établi, par les attestations d'enseignants et collègues produites au dossier, que la jeune requérante s'est impliquée avec sérieux dans des études en matière de soins et services à la personne, cet aspect de sa vie personnelle ne suffit pas à considérer qu'en ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet a, compte tenu de sa situation familiale et eu égard à l'objet et aux effets de la décision attaquée, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
7. En dernier lieu, en ayant refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation dont il dispose en toute hypothèse, le préfet n'a, pour les motifs qui précèdent, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un refus de séjour entaché d'illégalité.
9. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante suivait des études à la date du 16 novembre 2021 ne caractérise pas une situation particulière qui aurait dû conduire le préfet à envisager spontanément d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à celui, de droit commun, de trente jours et alors qu'elle ne l'a pas demandé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour le motif énoncé au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l'arrêté mentionne la nationalité de Mme A B et énonce qu'un retour dans son pays d'origine ne l'exposerait pas à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte des points 8 à 10 que la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité.
13. En troisième lieu, la production d'une attestation signée d'une secrétaire médicale, dépourvue de toute précision, indiquant que la requérante a fréquenté la maison dite de l'adolescent de 2015 à 2017 ne suffit pas à établir la réalité de menaces pesant personnellement et actuellement sur elle en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte des points 5 et 13 que ces moyens ne sont pas fondés.
15. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Minne président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseure la plus ancienne,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2200714Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA765 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200714_20220905
Données disponibles
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