TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200714_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sammari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte de son désistement sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, Me Sammari, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à ce que cette somme soit versée à M. B. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit bénéficier, de plein droit, du renouvellement de son titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que le préfet puisse refuser le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il ne justifie pas de raisons impérieuses ou d'une menace à l'ordre public au sens de l'article 24 de la directive 2011/95/UE. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 5 juin 1980, serait entré en France au cours de l'année 2006, selon ses déclarations. Par une décision du 6 juin 2008, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. M. B s'est en conséquence vu délivrer un titre de séjour valable du 6 juin 2008 au 5 juin 2009, renouvelé depuis lors, jusqu'à la délivrance de la dernière carte de séjour pluriannuelle qui lui a été remise pour la période du 6 juin 2018 au 5 juin 2020, prolongée en raison de la crise sanitaire. Au cours du mois de septembre 2020, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. L'intéressé demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à plusieurs reprises, depuis son arrivée sur le territoire français, à plusieurs peines d'emprisonnement, toutes comprises entre quinze jours et quatre mois, pour des faits de vol et de recel notamment. Toutefois, les derniers faits pour lesquels M. B a été condamné ont été commis au mois de mai 2017, soit plus de trois ans et demi avant la date de la décision contestée. Par ailleurs, la carte de séjour du requérant a été renouvelée à deux reprises postérieurement à cette dernière condamnation. Enfin, le préfet ne produit aucun élément de nature à établir le caractère actuel de la menace pour l'ordre public que le comportement de M. B représenterait. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. 5. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de M. B. Par suite, le présent jugement n'implique pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sammari, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sammari de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acté du désistement de M. B de ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sammari, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sammari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2200714_20221020
Données disponibles
- Texte intégral