TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200715_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, et des pièces déposées le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision portant rétention de son document d'identité et de voyage ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et celle portant rétention du document de voyage et d'identité : - les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 12 juin 1986, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 janvier 2015. Il a sollicité la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 11 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'annulation de la décision portant rétention de son passeport. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. M. A, qui fait valoir qu'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, doit être regardé comme soutenant que la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre déposée le 15 février 2021 à la préfecture. Il indique qu'il est entré en France en 2015, soit depuis plus de sept ans, qu'il dispose d'un projet de contrat à durée indéterminée du 4 février 2021 s'agissant d'un emploi d'agent d'entretien et d'une autorisation de travail visée par son employeur, pour laquelle le service de main d'œuvre étrangère a rendu un avis favorable le 10 août 2021. Il fait également valoir qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, le cas échéant sous une autre identité, notamment du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 pour une société de nettoyage, et du 1er avril au 4 septembre 2021 pour une autre société. 4. Toutefois, si le requérant justifie de sa présence en France depuis 2015, il n'établit pas qu'il aurait travaillé depuis lors, les bulletins de paie versés à l'instance remontant au plus tôt au 1er décembre 2018. En outre, les bulletins de paie versés sur la période du 1er avril au 4 septembre 2021 pour un travail à temps partiel en tant qu'agent d'entretien et de nettoyage font état d'une rémunération très largement inférieure au SMIC. Ainsi, et quand bien même le service de main-d'œuvre étrangère aurait rendu un avis favorable à la demande d'autorisation de travail formulée en 2021 à son profit, eu égard notamment à la nature de son expérience et de ses qualifications professionnelles, sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète d'Eure-et-Loir a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1 1° et 3°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, notamment le fait qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2015, et qu'il a présenté finalement une demande de titre de séjour le 15 février 2021. Par ailleurs, elle fait état de sa situation privée et familiale, notamment du fait qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de liens familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire et qu'à l'inverse, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans le pays dont il a la nationalité, où résident ses parents selon ses déclarations. Dès lors, une telle motivation satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. 7. En second lieu, si M. A fait valoir que la préfète d'Eure-et-Loir a considéré dans son arrêté qu'il " ne dispose pas d'une ancienneté de séjour suffisamment importante sur le territoire " alors qu'elle retient qu'il était entré en France en 2015, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire et qu'à l'inverse, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans le pays dont il a la nationalité, qu'elle a en lui faisant obligation de quitter le territoire français commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant rétention du document d'identité et de voyage : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant rétention de son document d'identité et de voyage sont dépourvues de base légale. Ce moyen unique doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 et de la décision portant rétention de son document d'identité et de voyage doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller. Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 202La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200715_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel