TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200715_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme D B A, représentée par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'un et l'autre cas une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me A, conseil de Mme B A, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait le principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2022. Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, présenté pour Mme B A, postérieurement à clôture de l'instruction. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ; - et les observations de Me Djafour substituant Me A, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 8 août 1982 à Ouani (Union des Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de La Réunion, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de la demanderesse a mentionné, en outre, dans son arrêté, que son fils C, né le 8 février 2019, avait été reconnu frauduleusement par un ressortissant français qui, en tout état de cause, ne participait pas à son entretien et à son éducation. L'arrêté précise également que l'enfant C est décédé, le 13 décembre 2021, au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour. Cette motivation, alors même qu'elle ne mentionnerait pas la durée du séjour de la requérante à La Réunion, la cause du décès de son fils et l'ouverture d'une instruction devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis sur les causes de l'incendie ayant entrainé le décès de son fils, satisfait aux exigences relatives à la motivation des décisions individuelles défavorables. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il résulte des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne tels qu'ils sont consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, Mme B A, à qui il appartenait de faire connaître au préfet tout élément nouveau ayant trait à sa situation personnelle, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu exercer une influence sur le sens de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B A soutient qu'elle a été victime d'un incendie au cours duquel son fils, de nationalité française, est décédé. Toutefois, cette circonstance, aussi tragique soit-elle, n'est pas de nature à justifier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle ne conteste pas résider à La Réunion seulement depuis le 14 décembre 2020, date à laquelle elle est entrée sur le territoire dans le cadre de l'évacuation sanitaire de son fils, et qu'elle est la mère de quatre enfants de nationalité comorienne, dont deux résident aux Comores. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ni qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. " 7. La requérante soutient que l'arrêté porte atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, dès lors qu'il la priverait de la possibilité de faire valoir ses droits en sa qualité de victime dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte à la suite de l'incendie au cours duquel son fils est décédé. Toutefois, le présent arrêté ne fait pas obstacle à ce que Mme B A soit représentée en justice, ni qu'elle soit entendue dans le cadre de la procédure, ou encore qu'elle se voit délivrer un visa pour revenir en France notamment dans le cadre d'un procès. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion aurait méconnu le principe cité au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, C.BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200715_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel