TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200715_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros.
Il soutient que le contrôle mené par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne tient pas compte de tous les éléments justificatifs, et qu'il ne prend pas en compte le fait qu'il s'agit d'une famille nombreuse dans laquelle chacun participe à la gestion du budget familial, ni les ressources de l'activité d'autoentrepreneur de sa conjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à la suite de sa demande du 21 mars 2012. Consécutivement à un contrôle de ses ressources, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l'intéressé n'étaient pas conformes à celles identifiées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 632,33 euros pour la période allant de mars 2019 à août 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 413,10 euros pour la période allant de juillet 2019 à mai 2021, et un indu d'aide au logement d'un montant de 368 euros pour la période allant de janvier à août 2021. Par un courrier du 29 septembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. B qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros, laquelle a finalement été notifiée à l'intéressé le 25 novembre 2021, après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire. Il s'agit de la décision attaquée.
6. Il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources et que la provenance de la plupart des dépôts de chèques et d'espèces ainsi que des virements effectués sur les comptes bancaires du couple demeure injustifiée. En se bornant à faire valoir que son épouse tire de son activité d'autoentrepreneur des revenus et que ses enfants contribuent par leurs ressources propres au " budget familial ", M. B n'apporte pas d'éléments de nature à expliquer l'omission de déclaration de ressources qui lui est reprochée d'autant plus qu'étant bénéficiaire du RSA depuis 2012, il ne pouvait ignorer qu'il était dans l'obligation de déclarer l'ensemble des ressources de son foyer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a estimé que le requérant, en omettant de déclarer l'intégralité de ses ressources, a procédé à de fausses déclarations et que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200715_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel