TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200716_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - et les observations de Me Belliard, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien né le 2 février 1975 à Plaines Wilhems (Maurice), est entré à La Réunion le 7 avril 2017 en compagnie de ses trois premiers enfants. Ils y ont rejoint son épouse, entrée à La Réunion le 2 novembre 2016, qui avait accouché la veille. M. A a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé à la Réunion le 7 avril 2017 dans le cadre de l'exemption de visa accordée aux ressortissants mauriciens pour un séjour de moins de trois mois et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de ces trois mois. Il a déposé, le 4 janvier 2022, la demande sur laquelle a statué le préfet de La Réunion par l'arrêté attaqué. En dehors d'une attestation générale et peu circonstanciée, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué des liens anciens, intenses et stables à La Réunion. S'il se prévaut également du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 1er juillet 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait autorisé à exercer une activité salariée en France. Enfin, M. A se prévaut également de la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants. Toutefois, tous sont de nationalité mauricienne tandis que l'épouse et les trois premiers enfants du requérant se sont installés irrégulièrement à La Réunion. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 29 mars 2022, dont la légalité est confirmée par le tribunal par jugement du même jour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ou a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A est entré à La Réunion à l'âge de quarante-deux ans et s'y est irrégulièrement maintenu depuis lors. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 du présent jugement, il ne justifie pas y avoir noué des liens anciens, intenses et stables. Il n'est en outre ni établi ni même soutenu qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200716_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel