TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200717_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme C A F, représentée par Me E, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante gabonaise née le 24 janvier 1983, déclare être entrée en France métropolitaine le 25 octobre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour délivré pour raisons médicales, valable du 6 octobre 2015 au 2 avril 2016. Par un courrier du 26 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corrèze ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A F, célibataire, fait valoir que sa cellule familiale se trouve désormais en France où ses deux filles et ses trois petits enfants de nationalité française vivent. Malgré les déplacements réguliers au rythme d'au moins une fois par an effectués en France depuis 2010 sous couvert de visas touristiques pour rendre visite à sa famille, l'intéressée ne peut être regardée comme y ayant tissé des liens privés et familiaux tels qu'elle aurait vocation à y rester alors que l'installation en France dont elle se prévaut, qu'elle date de 2019 comme elle le soutient ou de 2021 comme l'a mentionné la préfète, est récente, que la formation de courte durée qu'elle a suivie du 21 mars au 5 mai 2022, intitulée découverte du milieu professionnel du soin à la personne et son engagement au sein de la Croix Rouge française ne sont pas suffisants pour caractériser une intégration notable en France, qu'elle ne justifie pas être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, quand bien même ses deux parents sont décédés. Dans ces conditions, en refusant à Mme A F la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Corrèze n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, à supposer que l'intéressée invoque le moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, les deux enfants de la requérante sont majeurs et ses trois petits- enfants vivent avec leurs mères. Par suite, et alors que l'intéressée pourra continuer à rendre visite à sa famille installée en France dans le cadre de visas touristiques et pourra leur assurer le soutien financier dont elle se prévaut depuis le Gabon, la préfète de la Corrèze n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas été établie, le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, cette décision qui indique son fondement, à savoir le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée de façon appropriée, est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que Mme A F aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que soit prise la décision d'éloignement en litige et que ces éléments auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne aurait été méconnu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6.
11. En dernier lieu, en se bornant à faire état de ses liens étroits avec M. D E, opposant politique au pouvoir en place au Gabon et ancien ministre de la justice désormais " exilé en France ", dont elle a été la collaboratrice quand ce dernier exerçait les fonctions de premier questeur à l'Assemblée nationale, l'intéressée, qui, au demeurant, n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile, ne justifie pas de ce qu'elle encourt, en cas de retour au Gabon, des peines ou traitements inhumains ou dégradants tels que proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A F doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction s et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A F et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200717_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel