TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200717_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête de Mme A D, représentée par Me Laroudie, tendant à la condamnation du département de l'Ardèche à réparer les préjudices résultant de l'accident de la route dont elle a été victime le 1er novembre 2017, a ordonné une expertise aux fins de : 1° - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins et les affections subies par Mme D dans les suites de l'accident survenu le 1er novembre 2017 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; 2° - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs ; 3° - décrire l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4° - procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5° - analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité de certaines des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant l'incidence d'un état antérieur ; 6° - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 7° - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit et préciser leur durée ; 8° - fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; 9° - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, dire si des douleurs permanentes existent, décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime et préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10° - dire si l'état de Mme D a justifié la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 11° - décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap éventuel en précisant la fréquence de leur renouvellement et donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (frais de logement et/ou de véhicule adapté, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément) subis par Mme D et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme A D, représentée par Me Laroudie, demande au Tribunal : 1°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser la somme totale de 132 033,36 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; 3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Mme D soutient, au regard du partage de responsabilité retenu par le jugement du 6 décembre 2022, que : - elle subit un préjudice financier au titre de différents frais restés à sa charge pour un montant de 14 475,60 euros ; - elle subit un préjudice lié aux dépenses de santé actuelles évalué à 60 euros ; - les incidences de l'accident sur son activité professionnelle sont estimées à 50 000 euros ; - elle subit une perte de gains professionnels actuels évaluée à 557,13 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 4 940,63 euros ; - elle a enduré des souffrances estimées à 17 500 euros ; - son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 29 000 euros ; - elle a subi un préjudice esthétique permanent estimé à 8 000 euros ; - elle subit un préjudice d'agrément évalué à 7 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le département de l'Ardèche, représenté par la Selarl Abeille et associés (Me Pontier) conclut à ce que la condamnation pécuniaire soit ramenée à de plus justes proportions, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme D à 50% et à 50% à sa charge et à ce que les frais non compris dans les dépens soient laissés à la charge de chacun. Il soutient que, compte tenu du partage de responsabilité : - le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé à hauteur de 2 750 euros ; - le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 19 000 euros ; - les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5 000 euros ; - le préjudice d'agrément peut être estimé à 1 900 euros ; - le préjudice esthétique peut être évalué à 3 500 euros ; - les frais de santé restés à sa charge sont évalués à 60 euros ; - les frais d'assistance par tierce personne peuvent être évalués à 2 915,25 euros ; - la perte de gains actuels est évaluée à 577,13 euros ; - les frais de déplacement pour se rendre aux consultations peuvent être estimés à 416 euros ; - les frais de déplacement pour se rendre aux consultations ne peuvent être indemnisés à plus de 2 037,80 euros ; - le préjudice relatif aux dépenses futures de santé n'est pas établi ; - l'incidence professionnelle ne peut être indemnisée à plus de 5 000 euros ; - la caisse primaire d'assurance maladie peut prétendre à un remboursement à hauteur de 86 208,23 euros. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche conclut à la condamnation du département de l'Ardèche à lui rembourser les sommes versées à Mme D dans le cadre de la prise en charge de son accident et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient que : - elle a versé à Mme D la somme de 172 797,43 euros au titre des prestations de maladie ; - elle peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 114 euros. Vu : - le rapport d'expertise du docteur C du 24 avril 2023 ; - l'ordonnance du 3 mai 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Khallouf, substituant Me Laroudie, représentant Mme D, ainsi que celles de Me Viguier, substituant Me Pontier, représentant le département de l'Ardèche. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été victime d'un accident sur le territoire de la commune de la Chapelle-sous-Aubenas (07), le 1er novembre 2017 alors qu'elle circulait sur la route départementale 104. Par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2022, le tribunal a déclaré le département de l'Ardèche responsable à 50 % des conséquences dommageables de cet accident et a ordonné la désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices de Mme D. Celle-ci demande la condamnation du département à lui verser la somme totale de 132 033,36 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande le versement d'une somme de 172 797,43 euros au titre de ses débours et d'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les préjudices : 2. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son accident du 1er novembre 2017, Mme D a subi une fracture du tibia droit, un arrachement du ligament externe du genou droit, une luxation postérieure de la hanche droite et de multiples plaies. Hospitalisée à l'hôpital nord de Saint-Etienne, elle a subi une ostéosynthèse, puis plusieurs interventions chirurgicales dont une greffe de peau. Elle a pu regagner son domicile le 24 février 2018 avant de subir une nouvelle intervention chirurgicale le 20 mars 2018. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 septembre 2020. 3. Le département de l'Ardèche est responsable à 50% des préjudices subis par Mme D, ce pourcentage étant appliqué à chaque chef de préjudice indemnisé ci-après. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais divers : 4. Mme D soutient qu'elle a engagé des frais notamment pour les dépenses de santé restées à sa charge et pour se rendre aux différentes visites médicales et de contrôle à la suite des opérations qu'elle a subies. Si Mme D justifie des dépenses de santé exposées, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier les frais exposés pour se rendre au centre hospitalier de Saint-Etienne et non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, alors au surplus que ces frais ont été exposés par son beau-père qui l'a accompagnée dans ses déplacements. Par suite, le préjudice doit être fixé à la somme de 60 euros. S'agissant de l'assistance par une tierce personne : 5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'accident du 1er novembre 2017 subi par Mme D a occasionné pour cette dernière un besoin d'assistance par une tierce personne, non spécialisée, à hauteur de trois heures par jour du 23 décembre 2017 au 21 février 2018 et du 25 février 2018 au 18 mars 2018, puis à hauteur de 1h30 par jour du 31 mars 2018 au 15 août 2018. Le coût moyen d'une telle assistance, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance durant ces périodes, augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire de 14 euros pour cette aide non spécialisée, et doit être calculé sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés annuels. Dans ces conditions, le préjudice subi par Mme D résultant de l'assistance par tierce personne doit être fixé à la somme de 2 819 euros. 7. Mme D fait état d'une perte de gains professionnels actuels évaluée à 557,13 euros, compte tenu de la différence entre les indemnités perçues de l'assurance maladie et sa rémunération et du partage de responsabilité. Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme demandée. 8. La requérante se prévaut d'un préjudice résultant de l'incidence de l'accident sur son activité professionnelle. Il résulte de l'instruction que Mme D exerce la profession de coiffeuse et a ouvert son propre salon après l'accident. Toutefois, compte tenu de ses blessures, elle doit effectuer de longues pauses au cours de sa journée de travail continue et, ne pouvant travailler que trois jours par semaine dans son salon, elle emploie une salariée le reste du temps. Au vu de ces éléments et compte tenu de l'âge de Mme D, l'accident étant survenu alors qu'elle n'avait que vingt-et-un ans, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 30 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 9. Mme D se prévaut du préjudice subi en raison de son déficit fonctionnel temporaire. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que Mme D a présenté un déficit fonctionnel total pendant 71 jours, un déficit partiel de 75 % pendant 83 jours, de 50 % pendant 138 jours puis de 25 % pendant près de deux ans. En retenant un montant de 14,5 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 866 euros. 10. Mme D fait état des souffrances endurées à la suite de l'accident, en raison des interventions subies ainsi que durant sa convalescence. Il résulte de l'instruction que ces souffrances ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 7 500 euros. 11. S'agissant du déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par l'expert désigné par le tribunal et compte tenu notamment de l'âge de Mme D à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros. 12. Mme D fait état d'un préjudice esthétique, évalué à 4 sur une échelle de 7 par le médecin désigné par le tribunal en raison des cicatrices qu'elle garde au niveau du genou d'une longueur de 30 cm, de la cuisse sur une longueur de 10 cm et sur le thorax d'une longueur de 24 cm. Compte tenu notamment de l'âge de la requérante, ce préjudice peut être évalué à 4 000 euros. 13. Pour ce qui est du préjudice d'agrément, Mme D a dû cesser la pratique de plusieurs activités sportives à la suite de son accident, comme l'a relevé l'expert désigné par le tribunal. La requérante est ainsi fondée à obtenir réparation de ce préjudice excédant le déficit fonctionnel indemnisé par ailleurs. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme globale de 1 000 euros. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département de l'Ardèche doit être condamné à verser à Mme D la somme de 63 802,13 euros, après application du coefficient de partage de responsabilité. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : 15. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023. ". 16. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande, en application des textes en vigueur à la date du présent jugement, une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 114 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du département de l'Ardèche. 17. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie avoir versé à Mme D une somme de 172 797,43 euros à la suite de son accident. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 86 398,71 euros. Sur les frais liés au litige : 18. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre la moitié de cette somme à la charge définitive du département de l'Ardèche et de mettre l'autre moitié à la charge de Mme D. 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de l'Ardèche le versement à Mme D d'une somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Ardèche est condamné à verser à Mme D la somme de 63 802,13 euros (soixante-trois mille huit cent deux euros et treize centimes). Article 2 : Le département de l'Ardèche est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 86 398,71 euros (quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante et onze centimes) et la somme de 1 114 (mille cent quatorze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais et honoraires, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive pour moitié du département de l'Ardèche et pour moitié de Mme D. Article 4 : Le département de l'Ardèche versera à Mme D la somme de 1 400 (mille quatre cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au département de l'Ardèche. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et au docteur B C, expert. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, K. Azag La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2200717_20231108
Données disponibles
- Texte intégral