TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200717_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 et 28 février et 7 septembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet d'expertise comptable CECOFISC, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 4 969 euros.
Il soutient que sa créance a pour origine une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déductible portant sur les années antérieures, liées à des loyers non versés par son fils pour lesquels il a toutefois payé la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de remboursement de M. A n'est pas justifiée en l'absence de justificatifs suffisants.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis le fonds de commerce d'une boulangerie à Valras Plage (Hérault) et y a exercé une activité de boulanger pâtissier jusqu'au 31 décembre 2014, son fils étant alors son salarié. Le 1er janvier 2015, il a donné le fonds de commerce en location gérance à son fils qui s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés afin d'exploiter lui-même le fonds. En raison de difficultés, le commerce a fermé le 31 mars 2021 et le fonds a été restitué à M. A. L'entreprise de boulangerie a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2021. M. A a vendu le fonds de commerce le 28 mai 2021, a cessé son activité de loueur de fonds le même jour et a été radié à ce titre du registre du commerce et des sociétés le 21 juin 2021. Dans le cadre de cette cessation, M. A a présenté le 28 mai 2021 par cerfa 3519, au titre de la période du mois de mai 2021, une demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 4 969 euros à titre de régularisation sur la taxe sur la valeur ajoutée payée dans le cadre de son activité de loueur de fonds. Une décision de rejet lui a été opposée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait pour un montant de 4 969 euros.
Sur la demande de remboursement :
2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros () ". Aux termes de l'article 208-I de l'annexe II au même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations () ". S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant celui au cours duquel sa déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible.
3. Aux termes du paragraphe IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il résulte de ces dispositions que le redevable supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande le remboursement. La demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
4. Il est constant que, par cerfa 3519, M. A a, le 28 mai 2021, présenté au titre de la période du mois de mai 2021 une demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 4 969 euros ayant pour base la somme de 24 547 euros, à titre de régularisation sur la taxe sur la valeur ajoutée payée dans le cadre de son activité de loueur de fonds. Sa demande a été rejetée faute de justificatifs suffisants sur l'origine de la créance.
5. Au soutien de sa requête, M. A expose avoir, de 2015 à 2021, déclaré et payé de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers normalement dus par son fils preneur du fonds de commerce de boulangerie alors que celui-ci connaissait des impayés, et avoir porté sur sa dernière déclaration 3519 du mois de mai 2021 dans le cadre de la cessation de son activité, une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à une perte sur créance devenue irrécouvrable du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son fils. Pour justificatif, est produit le jugement du 25 mai 2022 du tribunal de commerce de Béziers prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise, dont il ressort notamment que le montant cumulé de la redevance de location gérance portant sur le fonds de commerce et du loyer de l'immeuble a été fixé à 3 000 euros/mois, et que l'activité est restée bénéficiaire au regard de la comptabilité jusqu'en septembre 2020. Est également produit une attestation de son fils du 8 février 2022 indiquant être en cessation de paiement depuis mars 2021 et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette de loyer de 30 000 euros.
6. Alors qu'il n'est pas contesté que M. A n'a versé que la somme de 751 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2021, les pièces ainsi produites au dossier ne précisent pas le montant du loyer attendu dans le cadre du contrat de location gérance, la ou les périodes sur lesquelles porte exactement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible réclamée, conformément aux dispositions précitées, et le détail du montant de 24 547 inscrit pour base. La seule référence aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée régulièrement transmises dans les années prétendues concernées, ne permet pas de combler les insuffisances de ces éléments et à permettre ainsi à M. A de justifier, la preuve lui incombant, de l'origine du crédit de taxe réclamé. Par suite, la demande de M. A de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 4 969 euros doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2200717_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel