TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200717_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 29 mai 2024, Mme C F, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 27 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête et de l'inopérance des moyens dirigés contre une décision portant refus de séjour inexistante. Mme F, représentée par Me Barriquault, a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 29 mai 2024. Par une décision du 3 mai 2022, Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante haïtienne née en 1996, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2018. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 4 février 2022, le préfet de la Guyane a pris le jour même un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la signataire de l'arrêté contesté, Mme E, cheffe de section des étrangers en situation irrégulière, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-12-06-00003 du 6 décembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B et de Mme D, à l'effet de signer les décisions en matière d'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. B et Mme D n'étaient pas absents ou empêchés et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-12-03-00002 du 3 décembre 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; [] ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code précité : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et cite les dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet indique ensuite que Mme F, entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2020, est dépourvue de tout titre de séjour. Il relève que la requérante est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué du 4 février 2022 ne comporte aucune décision portant refus de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, si la date précise de l'entrée en France de Mme F ne peut être établie, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de la carte d'étudiante de la requérante et de son certificat de scolarité au titre de l'année 2019/2020 qu'elle est entrée en France avant le mois de mars 2020, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée. Elle allègue être entrée en France le 25 juillet 2018. Toutefois, à supposer cette date établie, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En dernier lieu, d'une part Mme F n'a pas sollicité de titre de séjour. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance de titres de séjour et non l'éloignement des étrangers en France. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme F soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France de façon continue depuis 2018, elle a été scolarisée en France pendant deux ans et réside avec sa mère qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en décembre 2015. Ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, la requérante est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, sans emploi, Mme F ne justifie pas d'une insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Chronologie de l'affaire
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TA3128 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200717_20240628