TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200718_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 février 2022 et le 18 février 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a accordée une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant d'un montant initial de 842,98 euros en la ramenant à une somme de 421,49 euros ; 2°) d'enjoindre, à A du Morbihan de lui rembourser la somme de 421,49 euros qu'elle a retenu sur ses droits pour le remboursement de l'indu d'APL. Elle soutient que : - elle a déclaré plus qu'elle aurait dû déclarer à A lors de ses déclarations ; - les décisions d'indu lui ont causé des préjudices financiers pour les mois de janvier et de février dès lors qu'elle est mère célibataire de deux enfants ; - A n'a pas pris en compte son quotient familial ; - A a fait preuve d'un manque de clarté au sujet de la réforme des aides personnalisées au logement ; - elle a toujours été de bonne foi ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme réclamée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 11 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé en raison notamment des erreurs de déclarations de Mme B ; - le salaire de Mme B s'élevant à 1 946 euros par mois ne l'empêche pas de procéder au remboursement de l'indu en litige ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de demande préalable s'agissant des conclusions tendant au remboursement de la somme de 421,49 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement depuis sa demande du 18 novembre 2019. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 842,98 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à juin 2021. Par la décision du 6 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme de 421,49 euros. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 en tant qu'elle ne lui fait pas droit à sa demande de remise totale et à ce que A du Morbihan lui rembourse la somme de 421,49 euros au titre des prélèvements effectués sur ses prestations. Sur le bien-fondé de la décision du 6 janvier 2022 : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts . Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; / () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu (). Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. III. -Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. IV.- Ne sont pas pris en compte : 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ; 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a, à l'occasion d'une télédéclaration, indiqué avoir perçu une pension alimentaire d'un montant de 8 880 euros au titre de l'année 2020 que A a pris en compte, après régularisation du dossier, le 13 septembre 2021. Ainsi, compte tenu de ces éléments A du Morbihan pouvait à bon droit constater et réclamer le trop-perçu en litige au titre de la période de janvier à juin 2021 pour laquelle le montant de la pension alimentaire n'était pas correctement pris en compte. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en litige. S'agissant de la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 8. S'il ne résulte pas de l'instruction d'intention frauduleuse de la part de Mme B ou que cette dernière ait entendu effectuer délibérément de fausses déclarations et que sa bonne foi peut ainsi être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 9. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par Mme B dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 2 510 euros pour le mois de juin 2023. A du Morbihan retient un salaire mensuel moyen de 1 946 euros avec la perception d'une pension alimentaire de 469 euros. La requérante ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. Mme B paye un loyer à hauteur de 484 euros par mois. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. S'agissant de la demande de remboursement de la somme de 421,49 euros : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 11. Si Mme B conteste la ponction de la somme de 421,49 euros sur ses prestations et soutient que cette ponction lui a occasionné un préjudice financier important compte tenu de sa situation financière et familiale et demande à ce que cette somme lui soit remboursée, elle ne justifie toutefois pas avoir saisi d'une telle demande A du Morbihan préalablement à l'introduction de sa requête. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. En tout état de cause, et au surplus, Mme B n'établit pas les préjudices qu'elle invoque par les pièces qu'elle verse au débat. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200718_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel