TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200719_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A B, représenté par Me Gesset, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 8 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Allier a été enregistré le 8 juin 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 avril 1979 déclare être entré sur le territoire français le 16 août 2003. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et par une décision du 31 janvier 2022 le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un tel titre et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, si M. B indique être entré en France le 16 août 2003 et se trouver sur le territoire français depuis lors, il ne verse au dossier que des documents à compter du mois de juin 2012. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, s'agissant en particulier des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, ne sont constituées que de quelques relevés bancaires de livret A et ne sont pas de nature à établir que le requérant résidait habituellement en France au cours de cette période. S'agissant de l'année 2017 aucun document n'est produit. D'autre part, si M. B se prévaut de la circonstance qu'il travaille dans l'entreprise de restauration de son frère en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2018, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne démontre pas, en dépit de son expérience professionnelle sur le territoire français, y avoir tissé des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Enfin, la présence du frère du requérant et de sa belle-sœur, de nationalité française sur le territoire français n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il ressort de la décision attaquée et n'est pas contesté par M. B qu'il n'est pas dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine où résident trois de ses frères et sa mère. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2200719_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel