TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2200720_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. F C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant suspension de son permis de conduire est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route en l'absence d'indication sur l'examen médical à effectuer ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route et l'arrêté du 5 septembre 2001, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'identité des personnes ayant procédé au prélèvement sanguin, ni celle des personnes ayant assisté à ce prélèvement et l'ayant analysé, et n'indique pas davantage ni la méthode, ni le matériel utilisé, ne pouvant ainsi s'assurer de la fiabilité du contrôle opéré à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route est inopérant et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle routier effectué le 26 décembre 2021, M. C a été soumis à un dépistage ayant pour but de rechercher la consommation de stupéfiants, qui s'est révélé positif. Les résultats d'analyses biologiques du prélèvement salivaire effectués le 27 décembre 2021 ont mis en évidence la présence de cannabinoïdes. L'intéressé a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et la préfète de la Loire a, par un arrêté du 28 décembre 2021, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L.224-9, R. 221-13 et R. 221-14-1 du code de la route. Elle précise l'identité et l'adresse du requérant et indique que M. C a fait l'objet, le 26 décembre 2021 à 15h35 sur le territoire de la commune de Montrond-les-Bains d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiant et de vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route établissant l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elle mentionne en outre qu'en raison du grave danger que représente l'intéressé pour les autres usagers de la route, pour ses éventuels passagers et pour lui-même, la validité du permis de conduire de M. C est suspendue pour une durée de six mois. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les dispositions prévoyant la répression de l'infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a repris l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué par le requérant : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 5. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette même décision est donc, en principe, également soumise au respect d'une procédure contradictoire. Toutefois, eu égard au délai de 72 heures laissé à la préfète pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l'infraction commise par M. C, la préfète de la Loire doit être regardée comme ayant été placée dans une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées. Dans ces circonstances, la préfète n'était pas tenue de respecter l'exigence relative à la procédure contradictoire, fondée sur les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris aux termes d'une procédure irrégulière au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus." Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. ". 7. S'il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel un contrôle médical doit être effectué et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre, l'omission de ces précisions est sans incidence sur la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. - Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la mesure de suspension attaquée a été prise après dépistage salivaire initial à la suite duquel le rapport d'expertise toxicologique établi par le laboratoire d'analyses toxicologiques de l'Hôpital Nord de Saint-Etienne, réalisé par le professeur B G, expert judiciaire près de la Cour d'Appel de Lyon, a mis en évidence la présence de cannabinoïdes. En se bornant à indiquer qu'il ne connaitrait pas l'identité des personnes ayant procédé au prélèvement sanguin, ni celle des personnes ayant assisté à ce prélèvement et l'ayant analysé, et qu'il n'est pas indiqué davantage ni la méthode, ni le matériel utilisés, le requérant ne conteste pas utilement les résultats, qu'aucun élément probant ne permet d'infirmer, et la matérialité des faits de consommation de produits stupéfiants. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'autorité préfectorale à mentionner dans un arrêté de suspension de permis de conduire la procédure de dépistage et d'analyse des produits stupéfiants prévue par l'article R. 235-3 du code de la route et par l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route. En tout état de cause, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu s'assurer de la régularité des prélèvements et analyses de sang effectués, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a seulement fait l'objet d'un dépistage salivaire. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 235-3 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001 doivent être écartés, lequel arrêté du 5 septembre 2001 a au demeurant été abrogé par l'arrêté susvisé du 13 décembre 2016. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné J. A La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2200720_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel