TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200721_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 et régularisée le 1er mars 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France aux Comores refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - il a justifié que des soins équivalents ne pouvait être prodigués aux Comores ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Le requérant a présenté un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mai 2022 et le 8 juin 2022, qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Une note en délibéré a été présentée par le requérant le 26 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante comorienne, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour raison médicale à l'ambassade de France aux Comores, laquelle a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Son époux, M. D, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 9 décembre 2021, qui s'est substituée à la décision consulaire. 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le dossier de Mme A est incomplet, de ce qu'elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. () ". 5. M. D affirme que Mme A souhaite effectuer des examens médicaux en France compte tenu de sa grossesse. S'il ressort des pièces du dossier que la demandeuse a fourni un justificatif de l'hôpital militaire des Comores établissant que des soins équivalents ne pouvait être prodigués dans son pays d'origine, le requérant n'établit pas que le dossier produit à l'appui de la demande de visa comportait tous les justificatifs nécessaires à son examen, faute de devis couvrant l'ensemble des soins à prodiguer. Il suit de là que la commission de recours pouvait légalement se fonder sur le caractère incomplet du dossier de demande de visa pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 8. Si M. D soutient être en mesure d'assurer le financement du séjour de Mme A, il n'apporte aucun élément en ce sens à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'établit pas que sa situation financière permet de couvrir ses frais du séjour durant la période envisagée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Et aux termes de l'annexe II de ce règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 10. M. D reconnaît que son épouse a vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité du visa, à ses côtés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché son dernier motif d'une erreur manifeste d'appréciation. Il appartient en revanche à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter la délivrance d'un visa correspondant à sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200721_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel