TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200721_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme D G, agissant en tant que représentante légale de Mme A F, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer, pour sa nièce A F, un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le certificat de circulation sollicité et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme G soutient que : - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, en l'absence de justification de l'empêchement ou de l'absence des personnes précédant celui-ci dans la chaîne des délégations de signature ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de sa nièce ; - dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour en France et qu'elle est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de A, la décision repose sur une erreur de droit dans l'application de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; A, née le 25 décembre 2005, est mineure et réside chez elle, en France ; - la décision contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; A est étudiante en classe de première et son parcours scolaire est prometteur dès lors qu'elle a rejoint le programme de tutorat Talens de l'école normale supérieure ; elle souhaite réaliser des échanges internationaux. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Par une décision du 13 décembre 2021, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Debril, représentant Mme G, présente ; - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G, de nationalité gabonaise, a sollicité le 8 décembre 2020 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de A F née le 25 décembre 2005, de nationalité gabonaise, entrée sur le territoire le 8 juillet 2019. Par une décision du 2 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce document. Mme G a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui par une ordonnance n°2200722 du 11 février 2022 a rejeté sa requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Mme G demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que Mme E B, cheffe de section au bureau de l'admission au séjour des étrangers à la préfecture de la Gironde, qui a signé la décision du 2 novembre 2021 refusant la délivrance d'un document de circulation pour la jeune A F, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2021-086, d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la catégorie de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe de cette direction, du chef du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige cite l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que A F ne peut obtenir le document de circulation sollicité par sa tante, dès lors qu'aucun de ses parents n'est titulaire d'un titre de séjour en France. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation. Un jugement de délégation de l'autorité parentale, n'a ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels. Un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au document de circulation délivré à l'étranger mineur 6. Mme G soutient que A F a droit à la délivrance d'un document de circulation, en application du 1° de l'article L. 414-4 du code précité, dès lors qu'elle s'est vu déléguer l'autorité parentale sur la jeune A par jugement du 4 février 2020 du tribunal de première instance de Libreville. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'aucun des parents de la jeune A ne réside en France et la circonstance que Mme G exerce désormais l'autorité parentale à l'égard de A ne lui confère pas la qualité de parent au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il appartient à l'autorité administrative, qui peut délivrer un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 414-4, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions prévues par les textes pour bénéficier d'un document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 8. En l'espèce, Mme A F n'appartient à aucune des catégories mentionnées par l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En se bornant à soutenir que le document de circulation permettrait à A de voyager en vue d'améliorer son niveau en langue étrangère, notamment en anglais, Mme G ne justifie d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaires les voyages réguliers de sa nièce. En outre, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que cette dernière puisse effectuer des voyages, notamment pour ses études, en sollicitant la délivrance de visas et ne la prive pas de la possibilité effective de revenir en France en cas de sortie du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme G sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Astié et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure A. C La présidente F. BILLET-YDIER La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200721_20220721
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