TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2200722_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours préalable contre la décision du 25 novembre 2021 refusant de lui renouveler le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - une carte mobilité inclusion mention " stationnement " lui a été attribuée en 2020 ; - sa situation n'a fait l'objet d'aucune modification, de sorte que le bénéfice de cette carte devait lui être renouvelé ; - son état de santé justifie l'attribution de cette carte. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le renouvellement de sa carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 25 novembre 2021, le président du conseil départemental des Vosges a rejeté cette demande. Le 29 décembre 2021, M. A a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 février 2022 dont M. A demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir : 2. Contrairement à ce que soutient le département des Vosges, M. A soutient, à l'appui de sa demande d'annulation, que son état de santé, qui n'a pas évolué, justifie le renouvellement de sa carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa requête contient donc l'exposé de fait et de moyens et est ainsi recevable. Sur la décision du 3 février 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 4. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " () La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. D'une part, le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. D'autre part, le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements est rempli si la personne, atteinte d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle, ne peut effectuer aucun déplacement seule. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 7. Il résulte de l'instruction que, pour refuser de renouveler le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " qui avait été accordée à M. Dazy, le président du conseil départemental des Vosges a relevé que l'intéressé n'avait ni un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ni systématiquement recours à une aide technique pour ses déplacements extérieurs à pied, ni recours, lors de tous les déplacements extérieurs à pied à une oxygénothérapie et ne nécessitait pas un accompagnement humain pour mise en danger et/ou surveillance lors des déplacements à pied. S'il n'y a pas d'automaticité dans le renouvellement de la carte " mobilité inclusion " il résulte toutefois de l'instruction que le médecin ayant rempli le certificat médical destiné à la maison départementale des personnes handicapées a indiqué que l'état de santé de M. A et ses retentissements fonctionnels ou relationnels n'avaient pas changé et que sa prise en charge thérapeutique n'avait pas été modifiée. Compte tenu de ces réponses, il n'était pas tenu de remplir l'intégralité du certificat médical mais pouvait se contenter d'indiquer, ce qu'il a fait, qu'il n'y avait aucun changement dans la situation de M. A, situation qui avait justifié l'attribution de la carte mobilité inclusion valable jusqu'en janvier 2022. Il résulte par ailleurs des certificats médicaux produits que le périmètre de marche de M. A est évalué à environ 150 mètres et que la tolérance à la marche est réduite, l'intéressé étant en mesure de parcourir 400 mètres en 10 minutes mais avec une dyspnée importante. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé le refus de renouvellement du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé le refus de renouvellement à M. A du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220072
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2200722_20230221
Données disponibles
- Texte intégral