TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200722_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, la Société immobilière de la Guadeloupe, représentée par la Selarl Filao Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 067,75 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2022 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis pour la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2022, en raison du refus de l'Etat de faire droit à sa demande de concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de son refus de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le locataire a procédé au versement de la totalité de la somme réclamée sur la période de responsabilité de l'Etat et que son solde est créditeur d'un montant de 1 121,59 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, non communiqué, le ministère de l'intérieur demande à être mis hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. A. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance en date du 17 avril 2013 devenue définitive, le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe à Pitre a ordonné l'expulsion de Mme B, locataire de la société immobilière de la Guadeloupe pour non-paiement des échéances de loyers. L'occupante ayant persisté à se maintenir dans les lieux sans honorer sa dette, et après commandement resté infructueux de quitter les lieux, la Société immobilière de la Guadeloupe a sollicité du préfet de la Guadeloupe le concours de la force publique par courrier du 15 décembre 2015, signifié par voie d'huissiers, reçu le 24 décembre suivant. Faute d'y avoir satisfait, la Société immobilière de la Guadeloupe met en cause la responsabilité de l'Etat et demande, par la présente requête, sa condamnation à lui verser la somme de 3 067,75 euros, en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 16 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. En l'espèce, en gardant le silence pendant plus de deux mois à la suite de la demande de concours de la force publique faite auprès du préfet de la Guadeloupe par courrier du 25 juin 2019, la société immobilière de la Guadeloupe est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la période du 1er janvier 2018 au 29 avril 2022. 4. . Le préjudice subi par la société est évalué en retenant le montant des loyers augmenté des charges locatives, compte tenu toutefois des sommes reçues par elle de la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction que le montant total des loyers, charges comprises s'élève à la somme de 25 597,60 et que Mme B a versé la somme de 26 719,19 sur la période de responsabilité. Si la société requérante soutient qu'une partie des versements réalisés par la locataire a été imputée sur une dette antérieure, elle n'établit pas le montant de la dette, ni à quelle date ces sommes auraient été imputées. Dès lors que le compte de Mme B présente un solde créditeur d'un montant de 1 121,59 euros sur la période de responsabilité, la société immobilière de la Guadeloupe n'est pas fondée à solliciter la somme de 3 067,75 euros en réparation de son préjudice. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société immobilière de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société immobilière de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président rapporteur, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINOLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200722_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel