TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200722_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. A B, représenté par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de ressortissant européen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que citoyen de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Par un courrier du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que M. B étant ressortissant de l'Union européenne, la préfète de l'Oise ne pouvait se fonder sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour opposer la menace à l'ordre public à la demande de délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 5 novembre 1991, est entré sur le territoire français le 11 mars 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. "
Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que les restrictions relatives au droit au séjour pour des motifs d'ordre public concernant un conjoint de ressortissant communautaire sont régies par l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L. 432-1 du même code.
3. La décision de refus de titre de séjour du 31 décembre 2021 opposée à M. B est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il est toutefois constant que le requérant est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, il entre dans le champ d'application de l'article L. 200-6 du même code et la préfète de l'Oise a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Oise réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Vallat.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220072Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200722_20240201
Données disponibles
- Texte intégral