TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200724_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, et un mémoire en communication de pièces, enregistré le 26 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Mathilde Maraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : - la décision est entachée d'incompétence à défaut de délégation régulière et de preuve de l'empêchement ou de l'absence des personnes précédant l'auteur dans la chaîne des délégations de signature ; - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute de prendre en compte l'ensemble de sa situation ; - compte tenu de la durée de sa résidence régulière en France, de ses études ainsi que de ses activités professionnelles dans ce pays, de sa maîtrise parfaite de la langue française, de ses déclarations de revenus auprès des finances publiques, de la stabilité de son adresse, enfin, de l'ancienneté de sa vie commune avec sa compagne française, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs et dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie, sa demande se justifie au regard de motifs exceptionnels, conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2022 à 12 heures. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - et les observations de Me Mathilde Maraud, représentant M. F. La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant burkinabè, né le 31 mars 1997, est entré en France le 13 septembre 2016 muni d'un visa portant la mention " étudiant ", et a bénéficié en cette qualité de titres de séjour du 22 août 2016 au 2 décembre 2020. Il a sollicité le 29 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 26 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-161 du 31 août 2021, donné délégation à M. G C, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de M. H, sous-préfet d'Arcachon, de Mme B, sous-préfète, directrice de cabinet et de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions et correspondances prises en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes le précédant dans l'ordre des délégations n'auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 21 septembre 2021 portant refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. F, et énonce les motifs pour lesquels la préfète a estimé qu'il ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Si M. F fait valoir que l'arrêté ne mentionne pas son recrutement à compter du 6 septembre 2021, au sein de la SARL Aquitaine Spécialités, en qualité de technicien de maintenance à temps plein au titre de contrats en intérim, il n'établit pas avoir informé la préfète de la Gironde de ce recrutement, lequel est postérieur à sa demande de titre de séjour, alors qu'il a mentionné dans cette demande être à la recherche d'un emploi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F est présent en France depuis cinq ans sous couvert de titres de séjour " étudiant ". S'il a souscrit avec une ressortissante française une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité le 14 décembre 2020, et à supposer même qu'ils mènent une vie commune depuis le 23 décembre 2019, cette relation est récente et le requérant ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, si M. F a occupé en septembre et octobre 2021 un emploi d'intérimaire au sein de la SARL Aquitaine Spécialités, il ne justifie pas de la stabilité de sa situation professionnelle et de ses conditions d'existence en France. Dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la préfète de la Gironde n'était pas tenue d'examiner le droit du requérant à une admission exceptionnelle au séjour et celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé la préfète de la Gironde doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Mathilde Maraud et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente rapporteure, F. I L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTELa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200724_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel