TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2200724_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 12 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 décembre 2019 par lequel le maire de Pietrosella a délivré à la société Corsica sole 7 un permis de construire en vue de l'aménagement d'une plateforme existante et de la construction d'un hangar à toiture photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section B n° 403, au lieudit " Petinello ". Il soutient que : - son déféré n'est pas tardif, l'annulation du retrait du permis litigieux ne le privant pas de la possibilité de présenter un recours gracieux à l'encontre de ce permis, prolongeant ainsi le délai de recours contentieux ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet ne s'implantant pas en continuité d'une urbanisation existante ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et du PADDUC, le projet faisant partie des espaces proches du rivage et n'étant pas en continuité d'un secteur urbanisé ; - cet arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce que le projet porte atteinte au site dans lequel il s'implante ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone 2AUc, compte tenant de l'important terrassement que ce projet prévoit ; - aucune nouveau projet n'a été présenté par la société pétitionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la société Corsica sole 7, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive, dès lors que le recours gracieux exercé par le préfet à la suite de l'annulation de la décision de retrait du permis litigieux n'a pas prolongé le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2019, la société Corsica sole 7 a déposé en mairie de Pietrosella une demande de permis de construire un hangar à toiture photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section B n° 403, lieudit Pétinello. Par l'arrêté du 10 décembre 2019, le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire, avant de le retirer par l'arrêté du 12 mars 2020. Par le jugement n° 2000472 du 21 décembre 2021, le tribunal a annulé ce retrait. Le 17 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux à l'encontre du permis délivré le 10 décembre 2019, auquel la commune n'a pas répondu. Le préfet demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s'agissant des décisions d'urbanisme en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l'égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud a formé, le 19 février 2020, un premier recours gracieux à l'encontre du permis litigieux. Le jugement du tribunal du 21 décembre 2021 annulant la décision de retrait de ce permis a été notifié au préfet le même jour. Dès lors, le second recours gracieux exercé par le préfet le 17 février 2022 à l'encontre du permis ainsi rétabli n'a pas eu pour effet de conserver à son profit le délai de recours contentieux. Il suit de là que le déféré du préfet, ayant été enregistré le 10 juin 2022, est tardif. 4. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Corse-du-Sud doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société Corsica sole 7 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société Corsica sole 7 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la société Corsica sole 7 et à la commune de Pietrosella. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUSLe greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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TA836 décembre 2022
DTA_2000472_20221206TA2015 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200724_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2200724_20240215
Données disponibles
- Texte intégral