TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2200725_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Ormilien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en août 1986, est selon ses déclarations entrée en France le 26 octobre 2017, accompagnée de sa fille née en octobre 2009. Sa demande d'asile de mars 2020 a été rejetée par une décision du 24 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, non contestée. Par courrier reçu le 27 janvier 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle a été mise en possession le 24 juin 2021 d'un récépissé de sa demande, valable jusqu'au 23 décembre 2021 et l'autorisant à travailler. Par l'arrêté contesté du 15 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté du 15 février 2022 a été signé, pour le préfet des Deux-Sèvres, par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture. Ce dernier a reçu à cette fin délégation du préfet, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au demeurant visé par la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base desquels a été examinée la demande de titre de séjour de Mme B. Il expose que celle-ci, sans emploi ni ne justifiant d'une recherche d'emploi, n'établit pas de réelle insertion sociale et professionnelle en France ni ne démontre y avoir tissé des liens personnels intenses avec d'autres personnes que sa mère en situation régulière, qui l'héberge, et sa fille, ce qui constitue le motif de fait du refus de carte de séjour " vie privée et familiale ". L'arrêté indique également que Mme B ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement e l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B soutient avoir dû fuir l'Arménie en octobre 2017, avec sa fille de huit ans, et vit actuellement dans un logement social avec celle-ci et sa mère, titulaire d'une carte de séjour. Elle indique n'avoir plus de nouvelles depuis juillet 2020 de son mari, qui l'avait rejointe en France et a été débouté de sa demande d'asile et de protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en mai 2020. Si la fille de Mme B, âgée de douze ans et en classe de sixième à la date de la décision litigieuse, est scolarisée dans les Deux-Sèvres depuis avril 2018 au moins, la requérante n'y démontre pas une insertion sociale et professionnelle, étant démunie de ressources et de perspectives d'embauche alors même qu'elle a participé à des activités bénévoles et, de septembre 2021 à janvier 2022, à un stage de formation professionnelle " socle de compétences, français langue étrangère " organisé et rémunéré par la région Nouvelle Aquitaine. Mme B ne fait pas état d'autres attaches en France que sa fille et sa mère et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a résidé pendant trente-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne résulte pas des circonstances précitées que préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 doivent également être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et de celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente rapporteure,
signé
S. PELLISSIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2200725_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel