TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200725_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande, présentée le 26 novembre 2021, tendant à son affectation à Caen dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnait les articles 40 ter et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, dès lors que M. B est affecté à compter du 1er septembre 2022 dans un lycée caennais dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avec quotité de service de 50 %, sa requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. C ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, enseignant de philosophie, a saisi, le 26 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Normandie d'une demande d'affectation à Caen dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. L'absence de réponse pendant deux mois a fait naitre une décision de refus dont il demande l'annulation par la présente requête. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Normandie a, par arrêté du 23 août 2022, affecté M. B dans un lycée caennais en le faisant bénéficier du régime à temps partiel pour raison thérapeutique du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 avec une quotité de service de 50 % correspondant à 9 heures hebdomadaires et l'intégralité de son traitement pendant cette période et par arrêtés du 20 septembre 2022 l'a rétroactivement placé en congé de longue maladie non imputable au service du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, la décision attaquée a néanmoins produit ses effets sur la période antérieure. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par la rectrice de l'académie de Normandie doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. () ". 8. Les dispositions précitées, qui se bornent à prévoir la possibilité d'octroyer des aménagements d'horaires, n'ouvrent aucun droit à un changement d'affectation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera communiquée pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2200725_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel