TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200726_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur le reliquat de salaire qu'il estime lui être dû en rémunération du travail effectué au centre de détention de Casabianda du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable au regard des dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; - sa créance s'élève à la somme de 8 830,04 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 6 037,15 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que l'obligation de l'Etat n'est pas contestable à hauteur de la somme de 6 037,15 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires / () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production / () / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ". En application de ces dispositions, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure, pour les activités de production ou pour celles proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, à un taux horaire égal à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu. 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Il résulte des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période en litige que la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Il résulte de l'article L. 242-1 du même code que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur ces revenus d'activité. Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue, dans sa rédaction applicable, une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. 5. M. A indique avoir été incarcéré au centre de détention de Casabianda à compter du 27 septembre 2017 et y avoir, exercé une activité professionnelle au cours de la période allant du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019. Il ressort des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale citées au point 3 que la rémunération du travail effectué par l'intéressé ne pouvait pas être inférieure à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période considérée. Il résulte de l'instruction que M. A a été rémunéré à hauteur de 20 % du salaire de référence. L'obligation de l'Etat n'est dès lors pas sérieusement contestable. 6. L'administration produit un tableau qui reprend le salaire brut qu'aurait dû percevoir l'intéressé compte tenu du nombre d'heures travaillées, mentionne les cotisations salariales calculées sur la base de ce salaire brut, à savoir la part salariale de l'assurance vieillesse, la CSG et la CRDS, et détermine les sommes lui restant dues après avoir soustrait le montant des salaires qu'il a effectivement perçus. Ces calculs ne sont pas contestés par le requérant qui a produit un tableau ne faisant pas apparaître le montant des cotisations salariales. Il résulte ainsi de l'instruction que le montant restant dû à M. A au titre de l'activité salariée qu'il a exercée du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2019 s'élève, ainsi que l'a indiqué l'administration dans son tableau, à une somme de 6 037,15 euros. Par suite, le montant de la provision revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de cette somme. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 6 qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une provision de 6 037,15 euros. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que la SCP Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ribaut-Pasqualini de la somme de 700 euros. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 6 037,15 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Ribaut-Pasqualini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Ribaut-Pasqualini et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bastia, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°2200726
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2200726_20220726
Données disponibles
- Texte intégral