TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200726_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. C E, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant camerounais né le 4 octobre 1984 est entré en France le 15 mai 2019 sous couvert d'un visa Schengen. Le 22 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'eu égard à sa faible durée de séjour en France et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. M. E fait valoir que sa présence en France est nécessaire auprès de sa mère, née en 1957 et titulaire d'un titre de séjour, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne. Toutefois le requérant, qui ne se prévaut que d'une présence sur le territoire français récente, depuis 2019, est célibataire, sans charge de famille, et n'établit ni qu'il serait le seul membre de sa famille à pouvoir aider sa mère, ni que la famille ne pourrait faire appel aux dispositifs d'assistance que sa pathologie requiert, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son frère vit en France en situation régulière et que sa mère est bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés et, depuis le mois de janvier 2022, de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans les circonstances de l'espèce, M. E n'est pas fondé à faire valoir que l'utilité de sa présence aux côtés de sa mère est telle que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette décision. Le moyen tiré l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. Pour les motifs énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance et aux dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Lehmann et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Charlery, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa présidente, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200726_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel