TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200726_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme C B, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et retirant partiellement la prime dite " MaPrimeRénov " qui lui avait été accordée pour l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, d'un chauffe-eau thermodynamique, d'un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d'un panneau hybride ; 2°) de condamner l'ANAH à lui verser une somme de 2 000 euros correspondant au solde de la prime à laquelle elle avait droit ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le retrait partiel du montant de la prime versée est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les travaux devaient donner lieu à l'attribution d'une prime d'un montant de 3 400 euros et que seule la somme de 1 400 euros lui a été finalement versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l'agence nationale de l'Habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Castagnino, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé le bénéfice de la prime de transition énergétique, instituée par l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour l'année 2020 et dont les conditions sont prévues par le décret susvisé du 14 janvier 2020, pour l'installation de plusieurs équipements dont des panneaux photovoltaïques en autoconsommation d'une puissance de 4,8kw, un chauffe-eau thermodynamique, un chauffe-eau solaire individuel et de la partie thermique d'un panneau hybride. Après avoir indiqué à l'intéressée que les travaux ouvraient droit à une prime d'un montant de 3 400 euros, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a partiellement fait droit à sa demande, en lui accordant, par une décision du 27 septembre 2021, une somme de 1 400 euros au titre des travaux réalisés dans son logement. Mme B a présenté le 8 octobre 2021 un recours contre cette décision de retrait partiel et demandé le versement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'ANAH sur ce recours. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision, résultant du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat sur cette demande, qui s'est substituée à celle du 27 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-26 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté () ". L'annexe 1 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique liste les dépenses éligibles et le montant attribué forfaitairement selon les revenus du demandeur (très modeste, modestes ou ressources intermédiaires), où figurent notamment les " Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ", " Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide " et " Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ", pour des montants respectifs de 2 000 euros, 1 000 euros et 400 euros pour des ménages aux revenus intermédiaires. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a joint à sa demande de subvention un devis réalisé le 29 janvier 2021, incluant expressément l'installation par des installateurs qualifiés RGE, portant sur un kit photovoltaïque en autoconsommation d'une puissance de 4,8 kmc pour 18 panneaux photovoltaïques Dual sun 300 WC, sur un équipement solaire hybride dualsun spring () à circulation de liquide (PVT eau) d'une surface de 6,54 m2 ", sur un " chauffe-eau thermodynamique Airwell 270 L comprenant un chauffe-eau solaire 270 L " tandis que la facture du 4 juin 2021 vise la même installation. Pour décider de la reprise partielle de la subvention en litige, l'ANAH fait désormais valoir en défense que l'installation réalisée chez Mme B pouvait seulement lui ouvrir droit à un montant de subvention de 1 400 euros au regard de la pose des panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur dédiés à la production d'eau chaude, mais que le chauffe-eau thermodynamique n'était pas éligible à la prime supplémentaire de 2 000 euros au titre des " Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ", dès lors que l'installation n'est pas un appareil indépendant du chauffe-eau solaire. Si la requérante soutient que l'installation des panneaux photovoltaïques devait donner lieu à l'attribution d'une prime plus importante, elle ne conteste pas utilement le motif de réduction désormais opposé par l'ANAH relatif à l'absence de tout fonctionnement indépendant du chauffe-eau thermodynamique avec le chauffe-eau solaire et ayant conduit à la réduction du montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en réduisant partiellement le montant de la prime de transition énergétique et en accordant la somme totale de 1 400 euros à ce titre. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative seront également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, ainsi qu'à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 décembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2200726_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel