TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200726_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. A B, représenté par
Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de rétablir à titre rétroactif son droit à un lieu d'hébergement au sein d'un autre centre d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire à la suite de l'avertissement écrit qu'il aurait reçu, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de produire des observations ;
- le directeur de l'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- lorsqu'il a accepté les conditions matérielles d'accueil, il n'a pas été informé de la possibilité que ces conditions soient retirées, en méconnaissance de l'article D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée de discrimination et méconnait ainsi le principe d'égalité tel que consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- elle est entachée de disproportion faute d'indications lui permettant de bénéficier d'un autre logement, méconnaissant ainsi les stipulations du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, et alors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière en méconnaissance des stipulations des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Wavelet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 1er janvier 1994, a présenté une demande d'asile le 21 août 2019 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil offertes par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 27 janvier 2022 notifiée par voie administrative le 31 janvier suivant, l'OFII a pris à l'encontre de M. B une décision de sortie de son lieu d'hébergement à effet immédiat au motif qu'il ne respectait pas le règlement de fonctionnement du centre d'hébergement. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 () sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
4. Il est constant que préalablement à l'intervention de la décision attaquée le 27 janvier 2022, soit le lendemain de l'information transmise par le gestionnaire de l'hébergement, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver le requérant de la garantie de s'exprimer sur les manquements qui lui étaient reprochés. Si l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 14 janvier précédent pour des faits identiques, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant permis à l'intéressé de présenter ses observations écrites sur la perspective de l'intervention de la décision attaquée. Par ailleurs, si la décision attaquée indique qu'elle prend effet immédiatement compte tenu de l'urgence, une telle situation d'urgence ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Par suite,
M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation.
5. Dès lors qu'il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée définitivement par une décision du 4 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile et que l'intéressé n'a dès lors plus droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant tendant à ce que soit rétabli son accès à un lieu d'hébergement ou, à défaut, à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, doivent en tout état de cause être rejetées.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'intéressé présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle qu'il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2022 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laporte et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Wavelet, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
signé
S. Thérain
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2200726_20241114
Données disponibles
- Texte intégral