TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200727_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier et 17 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent également l'article 3 de cette convention eu égard à sa situation personnelle au Sri Lanka. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri lankais né le 16 janvier 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles M. D avait déposé sa demande de titre de séjour, est réservé aux conjoints d'un étranger réfugié dans le cas où le mariage est ancien d'au moins d'un an. Il est constant que M. D n'a épousé sa femme, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée en 2015, que le 18 septembre 2021, soit moins d'un an avant l'édiction de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour litigieuse. Ainsi, si ces dispositions sont de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un tel titre à compter du 18 septembre 2022, il ne pouvait utilement s'en prévaloir à la date de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D doit être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées. Il se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son mariage avec une compatriote qui a vocation à se maintenir sur le territoire français en qualité de réfugiée, ainsi qu'il a été dit point 3. Toutefois, ni la durée alléguée de sa présence en France ni son mariage, eu égard à son caractère récent, ni la circonstance qu'il travaille depuis mars 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne sont de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, en soutenant que le préfet du Val-d'Oise n'a pas tenu compte des risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, M. D doit être regardé comme se prévalant du bénéfice des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont toutefois inopérantes à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé G. BLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200727_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel