TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200727_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 555,77 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019. Il soutient que : - il doit rembourser une dette qu'il ne doit pas ; - il n'a aucun revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Il a déclaré sur ses déclarations trimestrielles de ressources du mois de juin 2018 au mois d'août 2019 ne percevoir aucune ressource. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il n'avait pas déclaré une activité de travailleur indépendant depuis au moins le 16 septembre 2014 et compte tenu de l'impossibilité, depuis cette même date, de déterminer la situation professionnelle, familiale ainsi que les ressources du requérant, ce dernier s'est vu notifier, par décision du 5 octobre 2020, un indu d'un montant global de 6 708,22 euros, dont 6 555,77 euros au titre du revenu de solidarité active, pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester cet indu, pour cause de forclusion. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. B l'indu de revenu de solidarité active en litige, le directeur de la caisse d'allocations familiales a estimé, sur le fondement des conclusions du rapport d'enquête du 8 septembre 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé n'avait pas déclaré une activité de travailleur indépendant depuis au moins le 16 septembre 2014. En l'absence de réponse aux demandes de justification du contrôleur, les situations professionnelles, familiales et les montants de ressources du requérant sont donc restés indéterminables depuis cette même date. Afin de remettre en cause l'indu mis à sa charge, M. B se borne à soutenir qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 555,77 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 août 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200727
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200727_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel