TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200727_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril et le 12 septembre 2022, la SAS SB Franchise, représentée par la SELARL A.B.L. Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre du mois de novembre 2020, d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ensemble la décision du 3 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques d'instruire la demande d'aide financière qu'elle a introduite et qui concerne l'intégralité de la période d'application du dispositif de fonds de solidarité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité de conseil destinée exclusivement à des établissements de restauration et a créé un réseau de restaurants franchisés ; dans le cadre de cette dernière activité, elle assiste ses franchisés, dans la sélection, l'agencement et la décoration des restaurants ; il s'agit de prestations de service effectuées dans le cadre d'une activité de restauration ; - son activité, de même que celle de ses franchisés, a été fortement touchée par les conséquences de l'épidémie de covid-19 ; - sa requête est recevable, dès lors que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués dans la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son activité entre dans l'un secteurs mentionnés en annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, à savoir la " prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement de restaurants ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS SB Franchise ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la SAS SB Franchise a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Romazzotti, représentant la SAS SB Franchise. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SB Franchise a créé un réseau de restaurants franchisés exploités sous la dénomination commerciale " Le Tajinier ". Son activité consiste en l'exploitation de cette marqué. Elle a sollicité, au titre du mois de novembre 2020, le versement de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par une décision du 12 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par une décision du 3 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques a rejeté le recours gracieux formé par la SAS SB Franchise. Par sa requête, la SAS SB Franchise demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 3-30 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ; () 3° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27, sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 4. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par la société requérante, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a relevé que son activité principale ne ressortait pas des secteurs énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. 5. Si la SAS SB Franchise soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son activité entre dans l'un secteurs mentionnés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, à savoir la " prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement de restaurants " qu'elle exercerait dans le cadre de l'exploitation de ses franchises, les seuls éléments produits, consistant notamment en des contrats de franchise, ne permettant pas de corroborer ces allégations. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées en refusant à la SAS SB Franchise, par la décision du 12 janvier 2021, l'aide sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS SB Franchise doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SAS SB Franchise doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS SB Franchise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SB Franchise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SB Franchise et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, Signé L. NEUMAIER La présidente, Signé M. SELLESLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2200727_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel