TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200727_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et de l'année 2017 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse des pénalités correspondantes. Il soutient que : - les écarts entre les recettes finalement reconstituées et les recettes déclarées par la société à responsabilité limitée (SARL) La Friterie étant extrêmement faibles, le maintien des redressements ne peut se justifier ; - concernant la reconstitution du chiffre d'affaires des " liquides ", la méthode de reconstitution utilisée par l'administration comporte une marge d'erreur très importante ; elle aurait donc dû procéder à une reconstitution " par la marge " pratiquée sur les achats de boissons ; - concernant la reconstitution du chiffre d'affaires des " solides ", le taux de pertes de 1 % retenu par l'administration est arbitraire ; l'administration aurait dû retenir un taux de perte de 15 % pour l'année 2016, et pour l'année 2017 un taux de perte de 2,25 % pour les pains américains, 3,59 % pour les pains paninis et 2,05 % pour les pains burgers ; - au titre de la consommation du personnel, il faut déduire du chiffre d'affaires 5 680 euros au titre de l'année 2016 et 22 805 euros au titre de l'année 2017, dès lors que cinq personnes prenaient deux repas chaque jour ; - au titre de l'utilisation du pain, l'administration a commis une erreur en retenant 6 810 pains burgers au lieu de 681 pains burgers ; par ailleurs, le pain américain est utilisé pour la confection de plusieurs produits vendus par la SARL La Friterie, et également en tant qu'accompagnement de plusieurs plats ; - la SARL La Friterie a été mise en liquidation, et il n'a pas les moyens de régler sa dette fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Friterie exploitait jusqu'au mois de janvier 2020 un camion " food truck " proposant des spécialités du Nord. Cette société avait pour associés M. D C à hauteur de 51 % du capital et Mme B A à hauteur des 49 % restants. En 2019, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 24 février 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société, par des propositions de rectification du 12 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué le chiffre d'affaires des exercices vérifiés. L'administration fiscale a considéré qu'une partie des sommes réintégrées aux bénéfices imposables de la SARL La Friterie devaient être qualifiées de revenus distribués en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. M. C a donc été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, mises en recouvrement le 30 juin 2020. A la suite de l'admission partielle de sa réclamation préalable le 1er avril 2022, M. C demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux et de lui accorder une remise gracieuse des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de réduction des impositions : 2. M. C conteste l'analyse de l'administration fiscale en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL La Friterie. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, les écarts constatés entre les chiffres d'affaires reconstitués et les chiffres d'affaires déclarés par la SARL La Friterie sont suffisamment importants pour justifier le maintien d'impositions supplémentaires. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service a reconstitué le chiffre d'affaires des " liquides " de la SARL La Friterie selon une méthode qui a consisté, tout d'abord, à examiner les tickets de caisse de la société sur la période du 7 février 2019 au 5 mai 2019 afin de déterminer les proportions des produits vendus, fixées pour les bières à 62,01 % de verres de 25 cl et 37,99 % de verres de 50 cl, et pour les vins à 32,34 % de verres de 10 cl, 11,55 % de pichets de 25 cl, 42,90 % de pichets de 50 cl, et enfin 13,20 % de pichets de 1 L. Ensuite, l'administration a appliqué aux quantités de liquides regardées comme revendues les prix de vente indiqués sur les menus publiés sur le site Facebook de l'établissement, versés au dossier, en procédant préalablement à plusieurs décotes afin de tenir compte notamment des pertes ainsi que de la consommation du personnel. 5. M. C soutient que cette méthode comporte une marge d'erreur très importante et que l'administration aurait dû procéder à une reconstitution " par la marge " pratiquée sur les achats de boissons. Toutefois, il n'établit pas, par ses seules allégations et alors que la méthode de l'administration semble adaptée à la situation de la SARL La Friterie, que cette méthode multiplierait les risques d'erreur et qu'une autre méthode aurait dû être privilégiée. Au demeurant, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la méthode proposée par le requérant repose sur des taux de marge issus de ventes comptabilisées par la société, alors que sa comptabilité a été rejetée, et ne peut donc être retenue. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées en défense, en particulier la réponse aux observations du 6 novembre 2019, que l'administration fiscale a déjà retenu les taux de perte de pain proposés par le requérant, dans ses observations du 13 septembre 2019 et dans sa requête. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le taux de perte retenu par le service serait arbitraire. 7. En quatrième lieu, M. C soutient que les consommations du personnel, constitué de cinq personnes prenant deux repas par jour, doivent être déduites du chiffre d'affaires de la SARL La Friterie à hauteur de 5 680 euros pour l'exercice clos en 2016 et de 22 805 euros pour l'exercice clos en 2017. Toutefois, d'une part, pour l'exercice clos en 2016, il résulte de l'instruction que seule une salariée embauchée à compter du 18 novembre 2016 et M. C travaillaient au sein de la société. D'autre part, pour l'exercice clos en 2017, il résulte de l'instruction que Mme A n'a commencé à travailler qu'à compter du 4 mai 2017, et qu'aucun des salariés embauchés par la société, au nombre de dix, n'a travaillé toute l'année. Par ailleurs, le lieu d'exercice de l'activité de la société, à savoir un camion " food truck ", paraît incompatible avec la présence de cinq personnes à chaque service, et M. C ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations. Enfin, si M. C soutient également que les repas doivent être déduits pour une valeur de 8 euros jusqu'au 15 novembre 2017 et de 8,50 euros à partir du 16 novembre 2017, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a retenu une valeur de 8 euros par repas, alors que le prix moyen pratiqué au titre de la période vérifiée s'élevait à 4,46 euros par repas. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que l'erreur commise par l'administration dans la comptabilisation du nombre de pains burgers, en en retenant 6 810 au lieu de 681, a été corrigée par cette dernière dans sa réponse aux observations du contribuable le 6 novembre 2019. 9. En dernier lieu, si M. C soutient que le pain américain était également utilisé pour la confection d'autres produits proposés par la SARL La Friterie, notamment le sandwich froid traditionnel, et en guise d'accompagnement d'autres produits, comme les aiguillettes, l'assiette de charcuterie, la fricadelle ou les bâtonnets de poisson, il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu du 27 juin 2019 qui n'a pas été contesté par M. C, que le pourcentage de pains américains utilisés pour réaliser des sandwichs froids traditionnels ou des sandwichs façon bagnat était négligeable. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le service, les produits cités par M. C pour expliquer que ce pain était également utilisé en accompagnement, sans produire d'éléments de nature à justifier cette allégation, ne figuraient pas sur la carte de l'établissement en tant que plats. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 11. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'accorder au contribuable, à titre gracieux, la remise totale ou partielle d'un impôt direct régulièrement établi, et des pénalités dont il est assorti, lorsque l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 13. M. C allègue, dans sa demande du 2 décembre 2020, qu'il n'a plus de revenus suite à la liquidation judiciaire de la SARL La Friterie, qu'il vit actuellement avec le revenu de solidarité active et qu'il n'a pas de biens personnels, ce qui l'empêcherait de régler sa dette fiscale. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et à supposer que, par sa requête, M. C ait entendu solliciter l'annulation de la décision de l'administration rejetant sa demande de remise gracieuse en soulevant un moyen tiré de que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin de remise gracieuse des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et de l'année 2017 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200727_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel