TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200727_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2022 et 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme totale de 4 426,51 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant de sa prise en charge, le 6 avril 2019, par cet établissement de santé.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer est engagée à raison des violences, humiliations et insultes à caractère homophobe commises lors de sa prise en charge par l'établissement le 6 avril 2019 ;
- il en est résulté des préjudices d'un montant total de 4 426,51 euros, qui se décompose comme suit :
• préjudice financier : 2 926,51 euros ;
• " préjudice " : 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHAM n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. B du 6 avril 2019 ;
- le courrier de la commission des usagers du CHAM du 26 septembre 2019 ne porte pas sur la prise en charge de M. B du 6 avril 2019 mais sur celle du 6 juin 2019 ;
- M. B a eu un comportement violent et agressif le 6 avril 2019 envers M. C, membre du personnel, qui a porté plainte contre le patient, a déclaré l'agression en accident de service qui a été reconnu comme tel, et a été placé en arrêt maladie consécutivement à ces faits ;
- le requérant a saisi la commission des usagers de l'établissement pour la première fois le 1er juin 2021 et a été entendu par les médiateurs le 10 juin 2021.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B expose souffrir d'une myasthénie pour laquelle il est médicalement suivi et bénéficie d'un traitement médicamenteux. Victime d'une crise due à sa pathologie, il indique avoir été hospitalisé en urgence, le 6 avril 2019, au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM). Il aurait été placé en salle d'isolement par le brancardier qui l'aurait déshabillé de force, et où il serait resté toute la nuit sans matelas, sans eau, sans nourriture, sans couverture, sans chauffage, sans accès aux cabinets d'aisance et aurait subi des violences, humiliations et insultes à caractère homophobe. Par une lettre du 23 février 2022, M. B a demandé au CHAM de l'indemniser de la somme totale de 4 426,51 euros correspondant aux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de l'établissement de santé cité précédemment.
Sur la responsabilité du CHAM :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
3. Pour soutenir qu'il a été victime de violences, d'humiliations et d'insultes, M. B produit son dépôt de plainte contre l'établissement de santé, du 29 décembre 2021, auprès de la brigade de Merlimont de la compagnie de gendarmerie départementale d'Écuires, pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, injure non publique en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, non-assistance à personne en danger. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du dossier informatisé du patient, de la fiche d'évènement indésirable (FEI) initiée le 7 avril 2019, du courrier du 20 décembre 2019 du cadre de santé du service des urgences, du rapport du responsable hiérarchique daté du 18 avril 2019, que le 6 avril 2019, M. B a été pris en charge au service des urgences du CHAM pour une exogénose aigüe, qu'il a été placé en isolement protecteur sur décision d'un médecin au vu de son comportement agressif et non compliant, ayant été déperfusé plusieurs fois malgré la contention en arrachant sa perfusion en la mordant, et refusant les soins. Selon les éléments concordants des pièces précitées, à 20 h 30, M. B a volontairement bouché les toilettes et laissé ouvert l'arrivée d'eau de la chambre d'isolement en partie inondée. L'ambulancier en poste, qui est entré dans la pièce, a été agressé physiquement par le requérant écrasant les lunettes de l'agent, ainsi que le rapportent deux témoins présents au moment des faits.
4. En outre, contrairement aux affirmations du requérant, le courrier du 26 septembre 2019 par lequel le centre hospitalier défendeur lui présentait ses excuses, reconnaissant l'utilisation de " termes inappropriés " par certains membres du personnel, est relatif à une prise en charge du 6 juin 2019 et non à celle du 6 avril 2019 au titre de laquelle le requérant présente ses conclusions indemnitaires.
5. Ainsi, il ne peut être reproché au CHAM aucune faute dans sa prise en charge. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à raison de sa prise en charge du 6 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2200727_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel