TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200728_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans un délai de quinze jours mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. B soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a omis à tort d'apprécier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses conditions d'existence et a ainsi fait une application erronée des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 5 juin 1999, est entré en France le 3 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 août 2021 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique qu'eu égard à sa situation familiale, à la durée et aux conditions de séjour, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si M. B, entré en France en 2019, selon ses déclarations, fait valoir que sa mère est décédée et que son père de nationalité française réside en France comme cinq de ses frères et sœurs, dont trois de nationalité française, et trois autres demi-frères ou demi-sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B, et notamment du fait qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, et alors qu'il ne justifie pas de ses conditions d'existence, ni de liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille présents en France, l'arrêté en litige, lui refusant notamment le bénéfice d'un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, et à supposer que l'intéressé soutienne que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il résulte du point précédent que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 4, la décision en litige ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision en litige fait suite à une décision de refus de séjour qui est suffisamment motivée. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale. La décision d'éloignement comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé L. C Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200728
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2200728_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel