TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200729_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 2200729, Mme D A C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473,57 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 ; 2°) de la décharger totalement ou partiellement du paiement de cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes non déclarées correspondent à des aides familiales ponctuelles ainsi qu'à des gains issus de ventes occasionnelles sur des marchés aux puces ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer de telles ressources ; - elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 janvier 2022. II - Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2205946, Mme D A C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 11215 émis le 11 août 2022 pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 115 euros ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger totalement du paiement de sa dette au titre de cette amende administrative ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que les sommes non déclarées correspondent à des aides familiales ponctuelles ainsi qu'à des gains issus de ventes occasionnelles sur des marchés aux puces ; - elle ne s'est rendue coupable d'aucune fausse déclaration ou omission délibérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Llinares, représentant Mme A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2200729 et n° 2205946 concernent la situation d'un même bénéficiaire du revenu de solidarité active et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme A C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle n'avait pas déclaré la totalité des revenus de son conjoint depuis 2020, la requérante s'est vue notifier, par décision du 23 août 2021, un indu d'un montant total de 5 101,73 euros, dont 4 473,57 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à juillet 2021. Mme A C a formulé une demande de remise de dette, que le département a rejeté par décision du 19 novembre 2021. Par décision du 2 août 2022, la requérante s'est vue notifier une amende administrative d'un montant de 115 euros. Par les présentes requêtes, Mme A C demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473,57 euros pour la période de novembre 2020 à juillet 2021, ainsi que de l'avis de sommes à payer n° 11215 émis le 11 août 2022 pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 115 euros. Sur l'avis de sommes à payer : 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A C a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité des revenus perçus par son conjoint depuis 2020. A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que les sommes non déclarées correspondent à des aides familiales ponctuelles ainsi qu'à des gains issus de ventes occasionnelles sur des marchés aux puces. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A C, par leur caractère régulier et leur perception pendant plusieurs années, de telles ressources ne peuvent être considérées comme des revenus irréguliers et aléatoires au sens de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. 6. En second lieu, eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions en litige, que la requérante ne pouvait ignorer devoir déclarer, cette dernière doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l'Hérault a pu légalement prononcer à l'encontre de l'intéressée une amende administrative d'un montant de 115 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 11215 émis le 11 août 2022 pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 115 euros. Sur la demande de remise de dette : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme A C s'est rendue coupable de fausses déclarations. Ainsi, la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation, n'est pas en mesure de bénéficier d'une remise de sa dette. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200729, 2205946
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200729_20230622
Données disponibles
- Texte intégral