TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200729_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Page, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les avis d'impositions relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu sont irréguliers dès lors que, conformément à la loi du 29 décembre 2010, elle devait être destinataire d'avis de mise en recouvrement ; - l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors qu'aucun des cinq avis d'imposition ne fait référence à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 3 mars 2020 ; - les avis d'impositions ne mentionnent pas le revenu fiscal de référence ; - l'article L. 253 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors qu'aucun des cinq avis d'imposition ne mentionnent la date limite de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Guyane conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillmann, conseiller ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Page, représentant Mme A. Le directeur régional des finances publiques de Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. De 2004 à 2015, Mme A était salariée de la société Cardif Assurance vie. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre dans laquelle l'intéressée a reconnu avoir appréhendé et utilisé à des fins personnelles des détournements de fonds au préjudice de son employeur entre 2010 à 2015. L'administration fiscale a été informée de ces faits par le procureur de la République de Cayenne en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales et a fait usage de son droit de communication auprès de la banque de Mme A afin d'obtenir les copies des relevés de son compte bancaire sur la période allant du 1er janvier 2010 au 24 septembre 2015. Le service vérificateur a constaté que ces détournements de fonds constituaient une source de profits imposables et les a qualifiés de revenus provenant d'une activité non commerciale non professionnelle considérés comme une activité occulte. A la suite d'une procédure d'évaluation d'office, l'administration fiscale a rehaussé l'impôt sur le revenu de Mme A au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 par une proposition de rectification en date du 3 mars 2020. Ces rehaussements ont été mis en recouvrement le 21 juillet 2021. Mme A a formé une réclamation préalable auprès du directeur régional des finances publiques de Guyane qui a été rejetée le 13 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 560 650 euros. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'avis de mise en recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190 ". Aux termes de l'article L. 253 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure: " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs () dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () ". L'article L. 256 de ce code dispose que : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () ". Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement ". 3. Mme A soutient que conformément à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, elle devait être destinataire, en raison de la procédure de rectification dont elle a fait l'objet, d'un avis de mise en recouvrement. Ainsi, la requérante doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010 qui a complété l'article 1658 du code général des impôts en y ajoutant le membre de phrase " ou d'avis de mise en recouvrement ". Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et qui doivent être combinées avec les dispositions de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales, que le législateur aurait ainsi entendu imposer à l'administration, à peine d'irrégularité, d'émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu'elle souhaite établir et recouvrer des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu. Suivant les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, un avis d'imposition est adressé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs. Dans ces conditions, la requérante, qui a reçu cinq avis d'imposition à l'issu de la procédure d'évaluation d'office, n'est pas fondée à soutenir que, à défaut de notification d'avis de mise en recouvrement, la procédure d'imposition serait irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de référence à la procédure de rectification : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû se voir notifier un avis de mise en recouvrement. Par conséquent, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il n'est pas fait référence, sur les cinq avis d'imposition, de la proposition de rectification. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer le contenu de l'instruction référencée du BOI-REC-PREA-10-10-20 du 15 juillet 2020 qui, dès lors qu'elle est relative à l'établissement des avis de mise en recouvrement, concerne la procédure d'imposition, et ne peut, par suite, être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de mention du revenu fiscal de référence sur les avis d'imposition, ainsi que de la date limite de paiement : 5. En premier lieu, les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'impositions, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les cinq avis d'imposition ne comporteraient pas la mention du revenu fiscal de référence de la requérante est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, si Mme A soutient qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales cité au point 2, les avis d'imposition devaient mentionner la date limite de paiement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, cette irrégularité est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir du contenu de l'instruction BOI-REC-PART-10-10 du 30 juin 2020, relative à la procédure d'imposition, qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le directeur régional des finances publiques de Guyane au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Guyane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200729_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel