TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200730_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 30 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A : 1°) conteste la décision du jury de l'essai professionnel organisé dans le cadre de la procédure d'avancement au groupe hors catégorie C dans la profession matriculaire " ouvrier de la chaîne logistique / Supply Chain " le déclarant non admis, ensemble la décision du 20 décembre 2021, par laquelle le chef du groupement de soutien de la base de défense de Besançon a rejeté son recours administratif ; 2°) demande aux services du ministère des armées de le promouvoir dans la profession " ouvrier de la chaîne logistique / Supply Chain " ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision du 20 décembre 2021 ne pouvait légalement statuer sur son recours hiérarchique, d'ailleurs adressé à la ministre, dès lors qu'il avait lui-même organisé l'essai professionnel ; - l'autre personne qui a passé l'essai contesté exerce la profession d'acheteur et n'aurait donc pas dû être admise à candidater ; - l'essai n'a pas été organisé conformément à la règlementation, dès lors qu'il a illégalement intégré des questions relatives au management d'équipe et aux achats ; - l'épreuve pratique prévue par l'instruction du 5 janvier 2022 n'a pas été organisée ; - des modifications ont été apportées aux règles d'organisation de l'essai en cours ; - le candidat retenu pour l'avancement a été nommé dans la profession en cause mais continue à exercer le métier de contrôleur de prestation ; - le jury et la commission d'avancement se sont laissés manipuler par le chef du groupement de soutien de la base de défense ; - son préjudice qui peut être estimé à 80 000 euros justifie que lui soit accordé un avancement ou à défaut le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; - la décision de non admission ne lui a pas été notifiée règlementairement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2022, 11 octobre 2022 et 3 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - elle est irrecevable faute de conclusions en annulation d'une décision et les conclusions en injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'instruction 11293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées ; - l'instruction n°154-1/ARM/SGA/DRH-MD du 19 juillet 2021 relative à la nomenclature des professions ouvrières ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A ouvrier d'Etat hors catégorie B (HCB), affecté à l'antenne de Dijon du groupement de soutien de la base de défense de Besançon, sur un emploi d'"opérateur/réception/expédition ", a candidaté en 2021 à un essai professionnel organisé dans le cadre de la procédure d'avancement au groupe hors catégorie C dans la profession " ouvrier de la chaîne logistique / Supply Chain ", auquel il a échoué. M. A, qui conteste les conditions dans lesquelles cet essai a été organisé, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury le déclarant non admis, ensemble la décision du 20 décembre 2021, par laquelle le chef du groupement de soutien de la base de défense de Besançon a rejeté son recours administratif, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le promouvoir dans la profession " ouvrier de la chaîne logistique / Supply Chain " ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle. 2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que la décision du jury n'aurait pas été notifiée règlementairement est dès lors inopérant. 3. En deuxième lieu, les vices propres affectant une décision de rejet d'un recours administratif sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 20 décembre 2021 est dès lors inopérant. 4. En troisième lieu, à la supposer établie, la circonstance que la candidate retenue pour l'avancement au titre duquel M. A a candidaté aurait continué à exercer le métier de contrôleur de prestation qu'elle exerçait auparavant ne peut pas être utilement soulevée à l'encontre de la décision du jury arrêtant les résultats de l'essai organisé au titre de cet avancement. 5. En quatrième lieu, en l'absence d'autres dispositions, il appartient au ministre des armées de règlementer la situation des agents placés sous ses ordres. En l'espèce, l'instruction 11293/ARM/SGA/DRH-MD du 3 août 2017 fixe les conditions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère des armées. Il ressort de cette instruction que les ouvriers de l'État sont répartis en seize branches professionnelles et exercent des professions répertoriées dans une nomenclature des professions ouvrières, qui recense les niveaux de qualification exigés pour chaque groupe de rémunération. L'avancement de groupe peut être prononcé, après réussite à un essai professionnel ou par la voie du choix. La détermination de ces modes d'avancement est fixée par le directeur d'établissement après avis de la commission d'avancement. Cette même instruction indique, dans son point 4.2.1, qu'en ce qui concerne l'avancement de groupe à l'essai, l'obtention d'une note moyenne de 12/20 au minimum à l'essai professionnel est nécessaire pour obtenir un avancement de groupe dans le volume des droits à l'avancement accordés à l'établissement. Les essais professionnels destinés à l'accès au groupe supérieur et au changement de profession sont jugés par des jurys d'essais, qui sont chargés de faire passer les essais professionnels afin d'apprécier les compétences des candidats et de les classer. Les jurys d'essais procèdent au choix des sujets des épreuves et veillent à leur bon déroulement. 6. En outre, l'instruction n°154-1/ARM/SGA/DRH-MD du 19 juillet 2021 relative à la nomenclature des professions ouvrières fixe la liste des professions susceptibles d'être exercées par les personnels ouvriers du ministère des armées, cette nomenclature étant jointe en annexe II à cette instruction. Elle définit les niveaux de qualification correspondant à chaque catégorie, dans son point 1.2.6 pour la catégorie HCC, et comprend également, dans ses points 1.4 et suivant, des dispositions relatives à l'organisation des essais professionnels d'avancement et de changement de profession. Elle indique que l'essai professionnel est un ensemble d'épreuves mises en œuvre, dans la mesure où il y a des autorisations d'avancement, en opérant une sélection, qui doit permettre d'apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification déterminé, de classer et de départager ceux-ci . Le changement de profession s'effectue par cette voie ou par celle d'une formation qualifiante. L'essai peut également être organisé pour permettre l'avancement par changement de groupe au sein d'une même profession. Dans son point 3.1.2., cette instruction précise que les changements de profession pour les groupes de qualification peuvent s'effectuer au groupe de qualification supérieur jusqu'au groupe HCC. Enfin, dans son point 3.1.2.2 , elle indique que : " Une durée de pratique professionnelle de 2 années à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu le changement de profession dans le niveau de qualification inférieur de la profession considérée (et éventuellement dans le domaine technique si la profession en comporte) est exigée du candidat à un essai de changement de profession à groupe de qualification immédiatement supérieur. ". 7. M. A soutient que la candidate retenue par le jury ne justifiait pas de deux années d'expérience dans la profession considérée et n'aurait pas dû, en conséquence, être admise à concourir. Toutefois, dès lors que l'instruction du 19 juillet 2021 offre deux possibilités d'avancement, l'une ouverte aux agents exerçant déjà la profession considérée dans un niveau de qualification inférieur, et l'autre ouverte aux agents exerçant une profession différente qui souhaitent candidater pour un groupe de qualification supérieur, les dispositions précitées ne peuvent être interprétées comme exigeant une expérience dans la profession correspondant à l'emploi ouvert au recrutement, sauf à priver d'objet la procédure d'avancement par changement de profession dans un groupe de qualification supérieur. Par suite, cette disposition a pour seul effet d'exiger une expérience de deux ans dans la profession exercée par les candidats et il n'est pas démontré que cette condition n'était pas remplie par la concurrente de M. A. 8. En cinquième lieu, l'organisation de l'essai est définie par les fiches propres à chaque profession, figurant en annexe II de l'instruction du 19 juillet 2021. Pour la profession d'ouvrier de la chaine logistique, cet essai comprend : " - une épreuve théorique de coefficient 1, qui comporte deux volets : Vérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L'épreuve peut également se composer en tout ou partie d'une partie rédactionnelle. " et " Vérification des connaissances générales en matière d'hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession " ;- une épreuve pratique de coefficient 2, consistant en la " Vérification au moyen de l'accomplissement en situation réelle d'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné. Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d'utilisation des équipements de travail inhérents à l'épreuve et à la profession. Pour le DT gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'épreuve comportera obligatoirement une épreuve comportant la création d'un tableau de suivi de gestion des stocks sur le tableur Excel ou Acces ou un outil d'aide à la décision (type Business Object). Le niveau et la nature des épreuves de l'essai seront ajustés en fonction du niveau de qualification requis pour le groupe correspondant à l'essai. " 9. Selon la fiche relative au niveau de qualification correspondant à la catégorie HCC, défini par l'instruction au point 1.2.6, ce niveau de qualification suppose que le titulaire de l'emploi soit notamment " en capacité d'exercer une autorité fonctionnelle sur d'autres personnels pouvant appartenir à d'autres équipes : animer, coordonner, contrôler. ". Il peut également " être amené à utiliser les connaissances de base d'une spécialité connexe " et " être capable d'organiser et de coordonner des activités techniques faisant appel à plusieurs spécialités en s'appuyant sur des avis de spécialistes. " 10. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A la partie théorique de l'essai pouvait porter sur des questions relatives au " management " et sur d'autres spécialités connexes, et notamment la spécialité " achat ", qui relève de la même branche " logistique " que la spécialité " gestion de la chaine d'approvisionnement-supply-chain ". En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une note de 8/20 à la première partie de l'épreuve théorique, comportant 16 questions portant sur la logistique sur un total de 32 questions, et de 17/20 à la partie HSCT de cette même épreuve, soit une moyenne de 12,5 pour cette épreuve théorique, dotée d'un coefficient 1 ; il a obtenu une note de 9/20 à l'épreuve pratique, dotée d'un coefficient 2, soit 18 points sur un total de 36 nécessaires pour obtenir une moyenne de 12/20 à l'essai, qui est le minimum nécessaire pour être admis et classé. Il aurait dès lors fallu qu'il obtienne au moins une note de 19/20 à la première partie de l'épreuve théorique, ce qui n'était pas possible eu égard au nombre de points qu'il a perdus sur la seule partie logistique, à laquelle il n'a obtenu qu'un total de 7 points sur 16. Contrairement à ce que soutient M. A, son échec n'est ainsi pas imputable à la seule circonstance que l'épreuve théorique ait comporté des questions en matière d'achat. 11. M. A soutient également que l'épreuve pratique n'a pas été réellement organisée, car il n'y a pas eu de réelle mise en situation, l'épreuve sur Excel ne pouvant en tenir lieu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'outre l'utilisation d'un tableau Excel, l'épreuve pratique comportait également deux questions nécessitant un exercice de réflexion, dont l'un à présenter sous la forme d'un document Powerpoint. L'ensemble des exercices de cette épreuve a permis de mettre les candidats en situation réelle, par l'accomplissement de tâches relevant de celles pouvant être confiées en situation professionnelle dans le niveau de qualification et la spécialité pour lesquels ils candidataient. 12. M. A soutient encore que des modifications ont été apportées aux règles d'organisation de l'essai en cours. Il ressort des pièces du dossier que si les candidats ont été informés le 15 septembre 2021 qu'ils pourraient être interrogés sur des questions relatives aux achats, ils avaient eu dès le mois de juillet une liste de documents à réviser, portant aussi bien sur la partie " supply-chain " que sur la partie achats, le message du 15 septembre ne pouvant dès lors être regardé comme ayant apporté une modification aux conditions de déroulement des épreuves. 13. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les modalités d'organisation des épreuves et le choix des sujets auraient été déterminés dans le but de favoriser la candidate concurrente de M. A. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'essai n'aurait pas été organisé dans des conditions permettant de respecter le principe d'égalité des candidats. 14. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions en injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2200730_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel