TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2200730_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 4 février 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder la remise de ses dettes d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant total de 636,88 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'erreur à l'origine des indus en litige ainsi que le lui a certifié un agent de la caisse d'allocations familiales au téléphone dont les services l'ont codée par erreur en qualité d'étudiante salariée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a procédé au réexamen de la situation de la requérante et a décidé, le 10 juin 2022, de lui accorder une remise partielle de 50 % de ces deux indus ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. Torrente a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était allocataire de l'allocation de logement sociale. A l'issue d'un contrôle sur pièces de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Marne a constaté que l'aide versée à l'intéressée, étudiante salarié depuis le 1er septembre 2020, n'avait pas été calculée correctement à compter du mois de janvier 2021 et lui a en conséquence notifié, le 2 août 2021, deux indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité pour des montants de 315 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 321,88 euros pour la période courant à compter du 1er avril 2021. Mme A a demandé la remise de ces indus devant la caisse d'allocations familiales de la Marne laquelle a rejeté cette demande par deux décisions du 4 février 2022. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par deux décisions du 10 juin 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à Mme A des remises gracieuses d'un montant de 157,50 euros concernant l'indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité de la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et d'un montant de 160,94 euros concernant l'indu d'allocation de logement sociale pour la période ouverte à compter du 1er avril 2021. Par suite, la requête est devenue sans objet à hauteur de ces sommes. Sur les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité : 3. Mme A soutient qu'elle n'est pas responsable de l'erreur à l'origine des indus en litige ainsi que le lui a certifié au téléphone un agent de la caisse d'allocations familiales dont les services l'auraient codée par erreur en qualité d'étudiante salariée. Toutefois, les circonstances tirées de ce que l'intéressée n'aurait pas manqué à ses obligations déclaratives et que les services de la caisse d'allocations familiales seraient à l'origine des indus en litige sont par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de ces indus. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Si la requérante se prévaut de sa bonne foi, elle ne démontre ni même n'allègue être dans l'incapacité d'honorer le surplus des dettes laissées à sa charge par la caisse d'allocations familiales. 7. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander une remise totale des indus qui lui sont réclamés. Sa requête doit, ainsi, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A à hauteur de la somme de 318,44 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2200730_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel