TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200731_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 17 novembre 2023, Mme A C et M. B D, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de La Trinité s'est opposé à leur déclaration préalable déposée le 21 juin 2021 et portant sur l'extension et l'isolation de la véranda de leur maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AZ n°235 située 31 avenue Jacques Mollet, ensemble la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre ledit arrêté ; 2°) de condamner la commune de La Trinité à leur verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des manquements de la commune dans l'instruction de leur déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de sa signataire ; - ledit arrêté est illégal dès lors qu'ils étaient titulaires, dès le 23 août 2021, d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la déclaration préalable qu'ils ont déposée le 21 juin 2021 porte sur l'extension et l'isolation d'une construction existante et non d'une construction nouvelle qui aurait nécessité l'obtention d'un permis de construire ; - le maire de La Trinité ne pouvait légalement, pour s'opposer à leur déclaration préalable, se fonder sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.2.4 de la zone UFb2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain dès lors qu'ils ont fait état dans leur gracieux de nouveaux éléments de nature à rendre ledit projet conforme à ces dispositions ; - la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de La Trinité a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 29 septembre 2021 est entachée d'une erreur de fait quant à la date de ce recours gracieux ; - les manquements de la commune de La Trinité dans l'instruction de leur déclaration préalable, à laquelle le maire de ladite commune s'est illégalement opposé, leur ont créé un préjudice dont la réparation doit être évaluée à hauteur de la somme de 2 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire exercice, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures. Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires des requérants qui, présentées plus de deux mois après l'enregistrement de leur requête, constituent des conclusions nouvelles irrecevables. Les requérants ont produit leurs observations par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de M. Combot, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 20 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le maire de la commune de La Trinité s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2021 par Mme C et M. D en vue de l'extension et de l'isolation de la véranda de leur maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AZ n°235, située 31 avenue Jacques Mollet. Par un courrier daté du 23 novembre 2021, réceptionné le 25 novembre suivant par les services de la commune, Mme C et M. D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a toutefois été rejeté par le maire de La Trinité par une décision du 14 décembre 2021. Les intéressés demandent alors au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 portant opposition à leur déclaration préalable, ensemble la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de La Trinité a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il est constant que l'arrêté attaqué du 29 septembre 2021 a été signé par Mme E F, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et de la qualité des risques naturels. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°20.06.08 du 4 juin 2020, Mme F disposait d'une délégation de fonctions emportant délégation de signature, notamment en matière d'urbanisme. Cet arrêté, qui a été affiché en mairie entre le 18 juin 2020 et le 19 août suivant, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage du maire de La Trinité daté du 19 août 2020, a été transmis le 15 juin 2020 à la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle en a accusé réception le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 4. En l'espèce, si les requérants soutiennent que la décision du 14 décembre 2021, par laquelle le maire de La Trinité a rejeté leur recours gracieux formé contre l'arrêté du 29 septembre 2021, mentionne, à tort, le 1er septembre 2021 en lieu et place du 23 novembre 2021 comme date à laquelle ledit recours gracieux a été formé, une telle circonstance, qui constitue au demeurant une simple erreur matérielle est, en tout état de cause et en application du principe énoncé au point précédent, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 29 septembre 2021. Ainsi, le moyen invoqué en ce sens par les requérants ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que l'arrêté du 29 septembre 2021 vise les dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ne permet pas, à elle seule, de regarder le maire de La Trinité comme ayant entendu fonder sa décision d'opposition à déclaration préalable sur le motif tiré de ce que la demande des requérants nécessitait la délivrance d'un permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de La Trinité a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation en se fondant sur un tel motif ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté () en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ". Aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du code précité : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-23 de ce même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () ". 7. En l'espèce, il est constant que Mme C et M. D ont déposé leur déclaration préalable le 21 juin 2021 et que, par un courrier du 2 juillet suivant, soit moins d'un mois suivant le dépôt de ladite déclaration préalable, le service instructeur a sollicité, sans que la régularité d'une telle demande ne soit contestée par les pétitionnaires, des modifications du formulaire Cerfa ainsi que des pièces complémentaires à savoir un plan de situation du terrain d'assiette du projet, un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, des plans cotés des façades et des toitures modifiées ainsi qu'un document graphique représentant l'aspect extérieur dudit projet. Si les pétitionnaires ont transmis des pièces complémentaires dont le service instructeur a accusé réception le 22 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que ces pièces complémentaires n'ont pas été jugées comme étant suffisantes pour que ledit service instructeur regarde la demande des pétitionnaires comme étant complète tel que cela ressort notamment d'un courriel adressé le 26 août 2021 par la responsable du secteur urbanisme opérationnel à Mme C, alors qu'il est en outre constant que les pétitionnaires ont renvoyé de nouvelles pièces complémentaires les 8 et 13 septembre 2021. Si les requérants soutiennent que ce courriel du 26 août 2021 et les dépôts de pièces complémentaires qui s'en sont suivis présentent un caractère tardif, ils n'en contestent pas pour autant la nécessité pour l'instruction complète de leur demande. Dans ces conditions, le délai d'instruction de la déclaration préalable litigieuse, qui a été interrompu par la demande de pièces complémentaires adressée aux pétitionnaires le 2 juillet 2021, a ainsi commencé à recourir à compter de la transmission des dernières pièces complémentaires par les pétitionnaires soit le 13 septembre 2021 et non, comme le soutiennent ces derniers, à compter du 22 juillet 2021, date à laquelle ils ont transmis les premières de ces pièces. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été titulaires, dès le 23 août 2021, d'une décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable. En tout état de cause, et à supposer même que les requérants aient été titulaires, dès le 23 août 2021, d'une telle décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable, cette circonstance ne peut entrainer, à elle seule, l'illégalité de l'arrêté attaqué du 29 septembre 2021 qui devrait, dans cette hypothèse, être regardé comme une décision de retrait de cette autorisation tacite. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de l'instruction que le maire de La Trinité aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de ce que la demande présentée par Mme C et M. D contenait des erreurs et des discordances, lequel motif n'est pas utilement contesté par les requérants. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur l'autre motif pour lequel le maire de La Trinité s'est opposé à la déclaration préalable litigieuse et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.4 de la zone UFb2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur. 9. Il résulte alors de ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation ni de l'arrêté du 29 septembre 2021 ni de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de La Trinité a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Les conclusions indemnitaires présentées Mme C et M. D ont été formées pour la première fois dans leur mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2023, soit plus d'un an et neuf mois après l'introduction de leur requête, laquelle ne comportait que des conclusions à fin d'annulation. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires, présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête le 9 février 2022, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles. Par suite, de telles conclusions, qui n'ont au demeurant pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable adressée à la commune de La Trinité et qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, sont irrecevables et doivent, ainsi que les parties en ont été informées par le tribunal, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Trinité, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par Mme C et de M. D, lesquels ne sont au demeurant pas représentés par un avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D et à la commune de La Trinité. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2200731
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200731_20250116
TA5921 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2200731_20250116
Données disponibles
- Texte intégral