TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200732_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a effectué les 14 et 15 janvier 2022. Il soutient que : -la décision 48 SI ne lui ayant pas été notifiée, l'administration est tenue de créditer quatre points au capital de son permis de conduire ; - son permis était valide lorsqu'il a sollicité son relevé d'information intégral en vue d'effectuer son stage de sensibilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - elle est en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution partielle de points dès lors que la notification de la décision 48 SI a eu lieu avant l'accomplissement du stage ; - l'issue de ce litige est liée à la légalité de la décision 48 SI prise par le ministre de l'intérieur, seul compétent pour connaître de ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressé une décision référencée 48 SI, notifiée 19 mars 2021, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a suivi, les 14 et 15 janvier 2022, un stage de reconstitution partielle de points. Par une décision du 4 février 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de points au motif qu'il a réceptionné une décision référencée 48 SI avant l'accomplissement du stage. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI a été distribuée au domicile du requérant le 19 mars 2021, ainsi qu'en atteste la mention " A/P " figurant sur le relevé d'information intégral régulièrement produit par la préfète du Gard. Par suite, la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 19 mars 2021, avant que le requérant ne réalise un stage de sensibilisation. La préfète du Gard était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution de points présentée par M. A. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte d'un stage de récupération partielle de points effectué les 14 et 15 janvier 2022. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (.) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article R. 223-3 dudit code énonce : " (.) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre (.) prononce l'invalidation du permis de conduire (..) " ; que l'article L. 225-1 de ce même code dispose : " I - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (.) 2°) De toutes décisions administratives dûment notifiées portant (.) annulation du permis de conduire (..) ; (.) 5°) Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; (.) 7°) De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 (.) ". 5. La combinaison de ces dispositions ne prévoit aucun délai séparant l'enregistrement du retrait de points lié à la dernière infraction, qui a abouti à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, et la date de notification de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation dudit permis pour solde de points nul. 6. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral, produit par la préfète du Gard, que la décision 48 SI notifiée le 19 mars 2021 a été enregistrée le 3 février 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que son permis était toujours valide lorsqu'il s'est vu délivrer un relevé d'information restreint sur son droit à conduire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200732_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel