TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200732_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un formulaire de régularisation et un mémoire enregistrés le 28 janvier, le 3 et le 28 mars 2022, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne met fin à ses droits au revenu de solidarité active. Elle demande à être rétablie dans ses droits.
Elle soutient que :
- elle refuse que puissent être archivées les copies des documents qui lui étaient demandés ce qui l'expose à un risque de piratage informatique ;
- elle trouve la suspension de ses droits abusive dès lors qu'elle a proposé d'autres modalités de contrôle ;
- elle n'a aucune autre ressource hormis la prestation familiale versée pour sa fille à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'a pas retourné les documents financiers qui lui avaient été réclamés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Mme A qui a confirmé ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2021, le conseil départemental de l'Essonne a adressé à Mme A, alors bénéficiaire du revenu de solidarité active, un formulaire d'actualisation de sa situation qu'elle lui a demandé de retourner en y joignant six types de pièces justificatives dont six relevés mensuels de compte bancaire de l'année en cours et des documents relatifs au logement qu'elle occupe. Faute de réception de l'intégralité des pièces demandées, l'ouverture d'une procédure de suspension lui a été notifiée le 8 novembre 2021. Mme A a adressé le 22 novembre 2021 un courrier auquel étaient joints certaines des pièces demandées et refusant de communiquer les relevés de compte bancaire et le titre de propriété de son bien immobilier. Le 2 décembre 2021, l'équipe pluridisciplinaire a donné un avis favorable à la décision de suspension qui a été prise par le président du conseil départemental le 6 décembre 2021. Le président du conseil départemental a rejeté le recours de Mme A contre cette décision, par une décision du 24 février 2022 dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " () le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 4° ( ..) Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée (). ". Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de fournir aux agents du conseil départemental comme à ceux de l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'évaluation de ses ressources afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension du versement de la prestation jusqu'à leur production.
4. Il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'actualisation et à la vérification du dossier de Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, le département de l'Essonne lui a adressé un formulaire le 8 octobre 2021 à lui retourner avant la fin du mois accompagné d'avis d'imposition, de relevés bancaires et de documents relatifs à son habitation. Mme A a retourné le formulaire en refusant d'y joindre les relevés bancaires demandés et les documents relatifs à la propriété de son immeuble. Par lettre du 22 novembre 2021, elle a tenté de justifier qu'elle était en droit de ne pas adresser les documents qu'elle refusait de communiquer. Dans ses écritures, elle justifie son refus exclusivement par le risque de piratage informatique. Par suite, en refusant de se prêter au contrôle exercé par le conseil départemental dans le cadre légal et réglementaire prévu par les dispositions citées au point 3 du présent jugement, Mme A s'est délibérément placée en position de refus de contrôle ce qui autorisait le président du département de l'Essonne à prendre la décision de la radiation de son droit au revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 24 février 2022 et de rétablissement dans son droit au revenu de solidarité active ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M C La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA784 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2200732_20221104
Données disponibles
- Texte intégral