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TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200732_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme E B et M. A D, représentés par la SELARL DBKM, demandent au tribunal : 1. d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) de la Seine-Maritime à mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 d'un montant de 320,14 euros ; 2. de prononcer la décharge de l'obligation d'avoir à payer la somme réclamée ; 3. d'enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de leur reverser les sommes recouvrées ; 4. de mettre à la charge du département la somme de 1 200 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : * leur requête est recevable ; * la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; * la décision n'est pas suffisamment motivée ; * il n'est pas démontré qu'ils n'avaient pas droit au revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de novembre et décembre 2017. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, le département de la Seine-Maritime représenté par le président du conseil départemental, indique que le bénéfice de la prime d'activité ne relève pas de sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D et B ne sont pas fondés. Vu : * la décision du 9 février 2022 admettant M. et Mme D et B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 ; * le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Il a été pris connaissance de la note en délibéré produite le 5 septembre 2023 par le département de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle effectué par un agent de la CAF de la Seine-Maritime ayant conclu à la dissimulation d'une partie de leurs revenus d'activité, Mme B et M. D se sont vu notifier, par un courrier en date du 24 avril 2018, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ING 001 d'un montant de 320,14 euros pour le mois de décembre 2017. Par jugement du 11 décembre 2020, cette décision a été annulée et M. D et Mme B ont été déchargés de l'obligation de payer cette somme. Par décision du 26 octobre 2021, la CAF de la Seine-Maritime a de nouveau prononcé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ING 001 d'un montant de 320,14 euros pour le mois de décembre 2017 à l'encontre des intéressés, lesquels demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme C F qui a signé la décision contestée disposait d'une délégation de signature du directeur de la CAF de la Seine-Maritime du 24 juin 2019 à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, si la décision du 26 octobre 2021 ne fait pas mention des textes juridiques qui la fondent, d'une part, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision qu'elle a été adoptée à la suite du jugement du 20 décembre 2020, lequel avait annulé la précédente décision de la CAF de la Seine-Maritime mettant l'indu en litige à la charge des requérants. D'autre part, dans le cadre de l'instruction ayant conduit à l'adoption de ce jugement, la CAF de la Seine-Maritime avait, dans son mémoire en défense, exposé les motifs de cette décision initiale en réponse au moyen déjà soulevé par les requérants. Ceux-ci doivent donc être regardés comme ayant eu connaissance des motifs de droit fondant la décision d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2017, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 octobre 2021 doit être écarté. 4. En dernier lieu, par décision du 8 février 2021, le département de la Seine-Maritime a de nouveau rejeté le recours exercé par les requérants contre l'indu de RSA mis à leur charge au titre de la période comprise entre juin 2016 et février 2018. La requête des intéressés dirigée contre la décision du 8 février 2021 ayant été rejetée par jugement de ce jour, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 26 octobre 2021 reposerait sur des faits inexacts en ce que ne serait pas apportée la preuve qu'ils n'avaient pas droit au RSA pour les mois de novembre et décembre 2017. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D et B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime à mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 d'un montant de 320,14 euros. Par voie de conséquence les conclusions à fin de décharge, d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D et B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. A D, à la SELARL DBKM, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 septembre 2023 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2200732_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel