TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200732_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de Mme A C B. Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler le titre de recette n° 210088286010200 valant titre exécutoire émis à son encontre le 24 juin 2021 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour le recouvrement d'une somme de 32,29 euros correspondant à un " indu généré sur le salaire du mois d'avril 2021 " ; 2) d'annuler l'avis de poursuites par huissier de justice du 24 août 2021 d'un montant de 39,81 euros en vue de recouvrer la créance facturée par l'AP-HP correspondant au " titre n° 210088286010200 du 24-06-2021 pour hospitalisation - hôpital Bicêtre ". Elle soutient que : - le titre de perception émis pour le compte de l'hôpital Antoine Béclère est erroné ou faux dans la mesure où il correspond à un " indu généré sur le salaire du mois d'avril 2021 " alors que son contrat de mise à disposition auprès de cet hôpital s'est achevé le 8 février 2021 et qu'elle n'a reçu aucun bulletin de paie en avril 2021 ; à tout le moins, cette mention traduit une erreur administrative ; - il ne comporte aucune information ou lettre d'explication lui permettant de déterminer l'origine du titre de perception litigieux ; malgré ses demandes d'informations, elle n'a reçu aucun élément d'explication de la part de l'AP-HP. La requête a été communiquée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par Mme C B tendant à l'annulation de l'avis de poursuites par huissier de justice du 24 août 2021 émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Demas, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, praticien hospitalier a été mise à disposition auprès de l'hôpital Antoine Béclère du groupe hospitalo-universitaire AP-HP jusqu'au 8 février 2021. Le 24 juin 2021, un titre de recette n° 210088286010200 d'un montant de 32,29 euros faisant mention d'un " indu généré sur le salaire du mois d'avril 2021 " a été émis à son encontre pour le compte de l'hôpital Antoine Béclère. Le 24 août 2021, Mme C B a reçu un avis de poursuites par huissier de justice mandaté pour recouvrer la créance facturée par l'AP-HP correspondant au " titre n° 210088286010200 du 24-06-2021 pour hospitalisation - hôpital Bicêtre ". Par la présente requête, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette valant titre exécutoire émis à son encontre le 24 juin 2021 par l'AP-HP ainsi que l'avis de poursuites par huissier de justice du 24 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de poursuites par huissier de justice : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. /1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. / () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. En l'espèce, Mme C B demande l'annulation de l'avis de poursuites par huissier de justice du 24 août 2021. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une telle demande qui ressortit au contentieux du recouvrement. Les conclusions à fin d'annulation de cet avis de poursuites doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner l'ordonnateur, le redevable, le montant dû de 32,29 euros et son objet " indu généré sur le salaire du mois d'avril 2021 ". Mme C B soutient, sans être contestée, que cette mention est nécessairement erronée dès lors que sa mise à disposition auprès de l'hôpital Antoine Béclère ayant pris fin au mois de février 2021, elle n'a pas reçu de traitement au mois d'avril 2021 correspondant à sa mise à disposition. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment d'observation de l'AP-HP à qui la requête a été communiquée, que le titre exécutoire ferait référence à un document joint au titre de perception en litige, ou précédemment adressé à la requérante, mentionnant les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant de la créance due. Dans ces conditions, Mme C B est fondée à soutenir que le titre litigieux, qui ne permet pas de déterminer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, a été établi en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme C B le 24 juin 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de poursuites par huissier de justice du 24 août 2021 d'un montant de 39,81 euros émis à l'encontre de Mme C B le 24 juin 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le titre de recette émis le 24 juin 2021 à l'encontre de Mme C B pour un montant 32,29 euros est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Kourak, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2200732_20250123
Données disponibles
- Texte intégral