TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200733_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 avril 2022, le 25 mai 2022 et le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette motivation ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 4° et L. 542-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il ne fait pas mention de sa demande d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme A qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête et insiste, notamment, sur le défaut de motivation et l'absence d'examen particulier de sa situation ; elle fait en effet valoir que, bien que déboutée de l'asile, elle avait sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, et établit l'enregistrement de sa demande par les services de la préfecture des Landes ; or la préfète de la Gironde, qui pouvait avoir connaissance de ces éléments n'en fait aucune mention dans son arrêté ; par ailleurs, la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de vie commune de deux ans. La préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 5 juin 1993 à Mogadiscio (Somalie), est entrée en France le 15 septembre 2019 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 février 2022. Par un arrêté du 4 mars 2022, la préfète des Landes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la préfète de la Gironde, que Mme A a déposé le 4 juin 2021 auprès des services de la préfecture des Landes, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français, M. D C avec lequel elle a conclu le 19 octobre 2020 un pacte civil de solidarité. 3. Toutefois et d'une part, alors que Mme A soutient sans être contestée qu'elle n'a pas été informée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, des conditions prévues à l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile, la préfète de la Gironde ne saurait utilement lui opposer la circonstance que sa demande d'admission exceptionnelle a été déposée à la préfecture des Landes au-delà du délai de deux mois imparti par ces dispositions. Et ce alors au surplus que la conclusion du pacte civil de solidarité peut être regardée comme constituant une circonstance nouvelle au sens de ces dispositions. 2. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne que la requérante est célibataire et sans enfant et ne fait ni état de cette demande de titre de séjour, ni des éléments qui la justifient, et notamment de la relation entretenue par la requérante avec un ressortissant français, que la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, ni examiné les conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur celle-ci. Il s'ensuit qu'elle est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen et, partant, d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 4 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En application des dispositions de l'article 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que la requérante soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'État, le versement à Mme A de la somme de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé P. UGARTE N°2200733
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200733_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel