TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200733_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B C de Souza demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 15 442,31 euros constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021 et de 2 283,25 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019. Il soutient que : - il s'acquitte seul de ses charges de vie courante ; - il a toujours déclaré avec exactitude ses ressources ; - il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Le 15 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Mme A, du service juridique, pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C de Souza a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 13 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 11 août 2021, demandé le reversement d'une somme 15 442,31 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021 et, le 26 août 2021, le reversement d'une somme de 2 283,25 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019. Par un recours administratif préalable du 30 août 2021, M. C de Souza a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 30 novembre 2021 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de ces indus. M. C de Souza demande l'annulation de l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C de Souza a spontanément déclaré que la congrégation religieuse pour laquelle il est pasteur et l'association " le partage du pain " procèdent au paiement de son loyer, de ses dépenses alimentaires, de ses frais de déplacements et de santé. Il a par ailleurs réitéré cette déclaration dans une attestation sur l'honneur non équivoque dans laquelle il déclare que son loyer est payé par la congrégation et que l'association le partage du pain l'aide au quotidien pour la nourriture et les transports. S'il est revenu sur ses déclarations dans le cadre de son recours administratif et dans la présente instance, il ne produit aucun élément permettant notamment d'établir qu'il s'acquitte effectivement de son loyer de 1 126 euros, ses relevés de compte ne faisant pas état d'un tel paiement. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le département des Bouches-du-Rhône a réintégré, à sa valeur réelle, l'avantage en nature que constitue le paiement du loyer de M. C de Souza. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C de Souza est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C de Souza et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200733_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel