TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200733_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril 2022 et 19 août 2023, M. A Grevet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du " responsable des ressources humaines " du service administratif régional de la cour d'appel de Besançon sur sa demande du 31 décembre 2021 tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au " responsable des ressources humaines " du service administratif régional de la cour d'appel de Besançon de lui attribuer une IFSE minimale d'au moins 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021. M. Grevet soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité entre les greffiers principaux ; - il n'a pas été tenu compte de son expérience et de sa technicité reconnue par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal en 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était en situation de compétence liée eu égard à la date de promotion de M. Grevet, intervenue avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des dispositions de la circulaire du 3 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de M. Grevet. Considérant ce qui suit : 1. M. Grevet, greffier des services judiciaires, exerce ses fonctions au sein du tribunal judiciaire de Besançon. Il a été promu au grade de greffier principal le 1er novembre 2015. Par une décision du 13 novembre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, il a été classé dans le groupe de fonctions 3 et son IFSE a été fixée avant d'être majorée en 2021 à 490,19 euros par mois, correspondant à un montant annuel de 5 882,28 euros pour un travail à temps plein. Le 31 décembre 2021, M. Grevet a formé une demande auprès du service administratif régional de la cour d'appel de Besançon tendant à ce que le montant annuel de son IFSE soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 3. D'autre part, l'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 4. Enfin, la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 5. Ainsi que le mentionne au demeurant ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soient prises en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. En ce qui concerne le litige : 6. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. Grevet fait en substance valoir que l'administration n'a pas tenu compte de sa promotion au grade de greffier principal en 2015 de sorte qu'elle n'a pas pris en considération l'expérience et la technicité acquise dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. 7. M. Grevet, greffier principal depuis le 1er novembre 2015, a vu sa demande tendant à ce que le montant annuel de son IFSE soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 implicitement rejetée. En se bornant à alléguer qu'une promotion intervenue antérieurement au 1er janvier 2019 " ne pouvait dès lors ouvrir droit à l'application du montant forfaitaire de revalorisation annuelle de 1 000 euros du montant de l'IFSE prévue par la circulaire du 3 juillet 2019 précitée ", le garde des sceaux, ministre de la justice, qui fait en outre valoir à tort que ses services étaient en situation de compétence liée pour fixer le bénéfice d'une IFSE dont le montant est inférieur au plafond règlementaire, ne justifie pas avoir tenu compte de l'expérience et de la technicité que M. Grevet a acquise dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. Grevet est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le " responsable des ressources humaines " du service administratif régional de la cour d'appel de Besançon a implicité rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. Grevet soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 31 décembre 2021 de M. Grevet tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit fixé à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. Grevet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Grevet et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, C. SchmerberLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2200733_20240112
Données disponibles
- Texte intégral