TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200734_20230302
- Date
- 2 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de Mme C B. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de constater la caducité de la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle cette même autorité a retiré la décision du 8 février 2022 et a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, à verser à Me Airiau, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 8 février 2022 : - elle est devenue caduque dès lors qu'elle a été remplacée par la décision du 9 février 2022, portant suspension des conditions matérielles d'accueil ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que son absence temporaire du centre d'hébergement était justifiée par son état de santé et que, d'autre part, elle a respecté l'ensemble des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment son obligation de pointage ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. En ce qui concerne la décision du 9 février 2022 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été invitée à formuler ses observations ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions abrogées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le motif invoqué ne correspond à aucun des motifs envisagés par ces dispositions ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 8 février 2022 est caduque ; - les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 de ce code, abrogées à compter du 1er mai 2021, la décision en cause étant fondée sur les circonstances que Mme B, d'une part, a abandonné son hébergement et, d'autre part, n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane, née le 16 août 1995 à Kaboul, est entrée en France, accompagnée de son époux, et a déposé une demande d'asile le 5 août 2021. Le 24 août 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés des 14 octobre et 25 novembre 2021, l'assignation à résidence de Mme B a été renouvelée. Par une décision du 8 février 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme B. Par une seconde décision du 9 février 2022, cette même autorité a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Il n'y a, dès lors, pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'objet du litige : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Mme B demande au tribunal de constater la caducité de la décision contestée du 8 février 2022 au motif que celle-ci a disparu de l'ordonnancement juridique dès lors que par une décision du 9 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. D'une part, si la décision du 9 février 2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 8 février 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, cette dernière a reçu application de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2022 n'étaient pas dépourvues d'objet lors de l'enregistrement de la requête. D'autre part, la décision du 8 février 2022 ne saurait être regardée comme caduque du seul fait qu'elle a été abrogée avant l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a pas lieu de constater sa caducité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était enceinte de deux mois, à la date des décisions attaquées, qu'elle présentait un indice de masse corporel de 17,5 et souffrait d'une asthénie accompagnée de douleurs abdominales révélant une probable ascaridiose, pathologie pour laquelle son médecin l'a adressée à un gynécologue. En outre, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B et son conjoint, M. A, ont un enfant, D A, née le 11 novembre 2020, âgée d'un peu plus d'un an à la date des décisions attaquées. Eu égard à ces circonstances, et nonobstant le fait que Mme B et sa famille ont quitté le centre d'hébergement en emportant l'ensemble de leurs biens et qu'ils ont été hébergés chez la sœur de la requérante, le moyen tiré de ce que les décisions des 8 et 9 février 2022 sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité de Mme B doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions des 8 et 9 février 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims des 8 et 9 février 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Steven Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200734_20230302
Données disponibles
- Texte intégral