TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200735_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 2200735, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B soutient que : - son logement actuel est un T3 de 58 m² sur-occupé, dans lequel il vit depuis cinq ans avec son épouse et cinq enfants ; - son logement actuel présente un caractère d'insalubrité et de dangerosité, compte tenu de la présence d'humidité dans la cuisine et du caractère défectueux du tuyau de la hotte et du volet de la fenêtre du salon. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : "La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. M. B a présenté le 20 mai 2021 devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social au motif d'un logement sur-occupé. Le logement de l'intéressé étant effectivement sur-occupé mais sa situation familiale comprenant alors une fille ainée majeure, l'administration lui a demandé les 6 et 30 août 2021 de produire l'avis d'imposition de cet enfant majeur, ce que l'intéressé n'a pas fait avant la réunion le 16 septembre 2021 de la commission de médiation, laquelle a alors rejeté sa demande au motif de l'absence de cette pièce indispensable à l'étude du dossier. Ayant produit cette pièce dans son recours gracieux du 22 septembre 2021, la commission de médiation, réunie le 13 janvier 2022, a retiré la décision du 16 septembre 2021, mais a rejeté à nouveau la demande de l'intéressé au motif cette fois que, n'ayant pas été renouvelée et n'étant plus en cours de validité, cette demande avait perdu son objet. 6. Aux termes de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour contester la décision attaquée du 13 janvier 2022 constatant la caducité de sa demande de logement social, M. B soutient de façon inopérante que son logement actuel est sur-occupé, ce que la commission avait déjà retenu comme il a été dit, et insalubre, ce qu'il ne démontre pas en tout état de cause, mais n'avance aucun élément permettant de contester utilement la caducité de sa demande de logement social, qui a été radiée le 29 novembre 2021 du registre concerné pour défaut de renouvellement alors qu'un avis de renouvellement lui avait été transmis le 1er octobre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision attaquée du 13 janvier 2022. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200735 de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. B. C Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200735_20221206
Données disponibles
- Texte intégral