TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200735_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère l'a informé que le stage effectué les 13 et 14 décembre 2021 n'ouvre pas droit à une reconstitution de points sur son permis de conduire suite à la notification de la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que: - il n'a pas eu notification de la décision " 48SI " et il a effectué un stage de sécurité routière ; - en tant que livreur son permis de conduire lui est indispensable et il n'a pu prendre le risque de ne pas anticiper la récupération de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul depuis le 22 janvier 2021 et qu'il a eu notification de cette situation par courrier " 48SI " qui lui a été notifié le 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère l'a informé que le stage effectué les 13 et 14 décembre 2021 n'ouvre pas droit à une reconstitution de points sur son permis de conduire en raison de son invalidité à cette date. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu notification de la décision " 48SI " l'informant de l'invalidité de son permis de conduire. 2. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. En l'espèce l'administration fait valoir que la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, lui a été notifiée le 25 août 2021. Elle produit au soutien de cette affirmation l'accusé de réception rose qui porte l'adresse du requérant, 9 route de Moirans 38430 Moirans, et qui a été présenté à cette adresse le 25 août 2021 puis restitué à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 4. Au surplus, il ressort du relevé d'information intégral concernant M. C, daté du 5 avril 2022 et produit par l'administration au soutien de son mémoire en défense, que suite à l'infraction commise par l'intéressé le 22 janvier 2021, constatée par procès-verbal électronique, il a été opéré un retrait de 4 points au permis de conduire du requérant rendant son solde négatif. En conséquence le stage de sécurité routière effectué par M. C onze mois plus tard les 13 et 14 décembre 2021, ne pouvait donner lieu à reconstitution de points. 5. La circonstance que le métier du requérant nécessite l'usage d'un permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de prendre en compte le stage de sécurité routière effectué les 13 et 14 décembre 2021 par M. C, sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. BLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200735
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200735_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel